Employée enceinte ne reprend pas le travail après la suspension d'un congé: absence d'offre de prestation empêche la prétention aux salaires pour la période prolongée (art. 336c al. 2 CO)
- Date
- 18.04.2019
- Numéro de dossier
- 4A_464/2018
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 107 LTF Art. 29 Cst Art. 82 CO Art. 336c CO Art. 2 CC Art. 57 CPC
Résumé
Une société suisse a licencié une employée en 2015, mais le congé a été suspendu en raison de sa grossesse survenue avant son échéance. L'employée n'a pas offert ses services après la date initiale de fin du congé, estimant n'avoir aucune obligation de le faire, notamment parce qu'elle pensait que l'employeur avait cessé toute activité. Elle a ensuite réclamé les salaires pour la période prolongée jusqu'à fin août 2016. La cour cantonale a condamné l'employeur à payer ces salaires, considérant qu'il était en demeure de paiement dès juillet 2015. L'employeur a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours et rejette la demande en paiement de salaires pour la période du 1er août 2015 au 31 août 2016. Il constate que l'employée n'a jamais offert ses services après le 31 juillet 2015, ni par son courrier du 10 juillet 2015 annonçant sa grossesse, ni par la suite, et qu'elle n'avait même pas l'intention de reprendre le travail, estimant, selon ses propres allégations, que l'employeur n'exerçait plus d'activité depuis fin 2014 et l'avait libérée de son obligation de travailler. Cette absence d'offre claire et sérieuse de prestation rend inapplicable l'art. 324 al. 1 CO, qui exige que le travailleur ait offert ses services pour que l'employeur soit tenu de payer le salaire malgré l'empêchement de l'exécution. Par ailleurs, l'employée n'a pas invoqué l'exception d'inexécution prévue à l'art. 82 CO, de sorte que cette disposition ne peut servir de fondement à son refus de travailler. Le congé du 14 mai 2015 ayant été suspendu conformément à l'art. 336c al. 2 CO jusqu'à fin août 2016, les obligations contractuelles restaient en vigueur, mais l'employée devait, pour y prétendre, remplir sa contrepartie. Les frais de la procédure d'appel et de la procédure fédérale sont mis à la charge de l'employée, qui doit également verser une indemnité de 3'000 fr. à l'employeur. La décision clarifie que la simple suspension d'un congé en raison d'une grossesse n'entraîne pas automatiquement le droit aux salaires sans offre préalable de prestation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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