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Justizze. Art. 11 LPE

Tribunal fédéral

Propriétaire d’un garage-atelier en zone artisanale voit ses horaires restreints pour protéger les voisins du bruit : interdiction partielle du travail le week-end jugée économiquement supportable et proportionnée (art. 11 al. 2 LPE)

Date
18.08.2017
Numéro de dossier
1C 84/2017
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 99 LTF Art. 102 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 27 Cst Art. 29 Cst Art. 36 Cst Art. 1 LPE Art. 7 LPE Art. 11 LPE Art. 15 LPE Art. 23 LPE Art. 25 LPE Art. 7 OPB Art. 4 OPair Art. 15 RC

Résumé

A.________, propriétaire d’un terrain en zone industrielle et artisanale à Montricher, avait obtenu un permis de construire pour un atelier de mécanique agricole et un local destiné à la location. Ce dernier fut loué pour un garage-atelier automobile, ce qui suscita l’opposition de voisins B.B.________ et C.B.________, craignant des nuisances sonores. Après mesures et expertise, le Tribunal cantonal vaudois imposa des conditions strictes, notamment l’interdiction d’activités bruyantes le samedi et le dimanche, sous réserve de travaux urgents. A.________ forma un recours au Tribunal fédéral, contestant la proportionnalité et le caractère économiquement supportable de ces restrictions, ainsi que la prise en compte de témoignages non contestés antérieurement.

Le Tribunal fédéral rejette le recours d’A.________ contre l’arrêt cantonal qui a réformé le permis de construire en y ajoutant des conditions restrictives d’exploitation, notamment l’interdiction d’activités bruyantes le samedi et le dimanche dans la zone artisanale.

Le Tribunal fédéral constate que les mesures litigieuses reposent sur un dépassement avéré des valeurs limites de bruit établi par la Direction générale de l’environnement (DGE), même avec les portes fermées, et que les nuisances sonores subies par les voisins sont établies et non plus contestables, car les critiques à leur égard n’ont pas été soulevées dans le cadre du premier recours fédéral, rendant ces éléments de fait définitifs. Le recourant n’a pas pu remettre en cause les déclarations de la fille des voisins, produites lors de la première instruction cantonale, ni contester la composition renouvelée de la cour cantonale, qui avait pleinement accès au dossier. Sur le fond, le Tribunal fédéral retient que l’interdiction partielle du travail le week-end permet une diminution sensible des nuisances sonores, tout en ayant un impact restreint sur l’entreprise : le bénéfice net généré le samedi en 2014 s’élevait à 6'850 francs sur un bénéfice total de 14'057.10 francs, et l’exploitation est la seule du genre dans la région, avec des concurrents situés en Suisse alémanique imposant des délais d’intervention de deux à trois jours. Les travaux urgents restent autorisés le samedi matin et durant la période du 1er avril au 31 octobre, correspondant au pic de l’activité agricole. Le Tribunal fédéral considère que ces mesures sont économiquement supportables au sens de l’art. 11 al. 2 LPE, car elles respectent le rapport raisonnable entre la nécessité de la mesure et les inconvénients qu’elle entraîne, et qu’elles sont proportionnées au but poursuivi — la protection de la santé des voisins — conformément aux art. 27 et 36 Cst. et à l’art. 1 al. 1 LPE.

Les normes portant sur la recevabilité du recours (art. 89 al. 1 LTF, art. 90 LTF, art. 86 al. 1 let. d LTF, art. 82 let. a LTF), sur la production de preuves (art. 102 al. 2 LTF, art. 99 al. 1 LTF), sur l’irrecevabilité des griefs appellatoires (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF), sur la force de chose jugée des considérants d’un arrêt de renvoi (art. 107 al. 2 LTF), sur la base légale et la proportionnalité des restrictions (art. 36 Cst.), sur la liberté économique (art. 27 Cst.), sur la protection de l’environnement (art. 1 al. 1 LPE, art. 25 al. 1 LPE, art. 15 LPE, art. 23 LPE), sur le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), sur les valeurs limites de bruit (art. 7 al. 1 let. b OPB, art. 7 al. 1 let. a OPB, art. 7 al. 2 LPE), sur l’évaluation du caractère économiquement supportable (art. 4 al. 3 OPair), sur les frais et dépens (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF, art. 68 al. 3 LTF) ont toutes été appliquées pour aboutir à cette décision.

Le recourant supporte les frais judiciaires de 3'000 francs et doit verser une indemnité de dépens de 3'000 francs aux intimés. La décision est notable car elle confirme que, même dans une zone artisanale (degré III de sensibilité au bruit), des restrictions horaires ciblées — notamment le week-end — peuvent être imposées comme mesure préventive économiquement supportable, dès lors qu’elles visent une réduction sensible des nuisances sonores et tiennent compte des spécificités de la branche d’activité, sans remettre en cause la viabilité globale de l’entreprise.

Regeste

permis de construire; exploitation d'un garage-atelier pour voitures; protection contre le bruit | Équilibre écologique

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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