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Justizze. Art. 24 LAT

Tribunal fédéral

Antenne mobile couvrant une zone agricole et voie ferrée: dérogation au plan d'affectation accordée (Art. 24 LAT)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 II 570 · BGE 138 II 570 · DTF 138 II 570
Date
27.11.2012
Numéro de dossier
BGE 138 II 570
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 92 Cst Art. 24 LAT Art. 14 LTC Art. 16 LTC

Résumé

Swisscom a obtenu l'autorisation d'installer une antenne de téléphonie mobile GSM/UMTS sur une parcelle agricole située près de la ligne de chemin de fer Lausanne-Fribourg, afin d'améliorer la couverture dans cette zone et sur les villages voisins. Les opposants ont contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, arguant notamment que l'implantation hors zone à bâtir n'était pas justifiée par sa destination et qu'une comparaison avec des sites en zone à bâtir aurait dû être effectuée.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des opposants et confirme la légalité de l'autorisation de construire délivrée pour l'antenne de téléphonie mobile.

Sur le fond, la Cour examine les conditions de l'art. 24 LAT pour les constructions hors zone à bâtir. Elle retient que l'implantation est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT car l'antenne dessert principalement la zone agricole traversée par la ligne CFF, répondant ainsi à l'obligation constitutionnelle de service universel (art. 92 al. 1 Cst., art. 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a LTC). Il suffit que l'emplacement ait une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture.

Concernant l'absence d'intérêts prépondérants contraires (art. 24 let. b LAT), le Tribunal juge que l'empiètement sur la surface agricole est minime, l'installation étant accolée à un hangar existant. L'argument tiré de la hauteur du mât est écarté car l'emplacement choisi diminue l'impact visuel dans un milieu déjà bâti. De plus, l'antenne Orange voisine, située à 1'400 mètres, ne tombe pas dans le périmètre de coordination obligatoire et ne rend pas inutile le nouveau site.

Enfin, la Cour précise que la jurisprudence exigeant une démonstration qu'un site hors zone à bâtir est nettement plus favorable qu'en zone à bâtir ne s'applique pas ici. Cette règle vise les infrastructures destinées à desservir la zone à bâtir (art. 75 al. 2 Cst.). Puisque l'antenne sert exclusivement la zone agricole, le Tribunal cantonal n'avait pas à examiner si un autre emplacement en zone à bâtir aurait été préférable.

Regeste

Art. 24 RPG; Mobilfunkantenne zur Abdeckung der Landwirtschaftszone. Die geplante Antenne deckt hauptsächlich die Landwirtschaftszone ab, durch die eine Eisenbahnstrecke führt. Der Standort einer Mobilfunkantenne zur Abdeckung der Landwirtschaftszone muss einen engen funktionellen Bezug zum abgedeckten Gebiet haben. Die umstrittene Antenne erfordert im Sinne von Art. 24 lit. a RPG einen Standort in der Landwirtschaftszone (E. 4.2). Dem Vorhaben stehen keine überwiegenden Interessen entgegen (E. 4.3). Das Kantonsgericht musste nicht weiter untersuchen, ob ein anderer Standort in der Bauzone wesentlich vorteilhafter wäre als jener in der Landwirtschaftszone entlang der Bahnstrecke (E. 4.4). Regeste Art. 24 LAT; antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone agricole. L'installation projetée dessert avant tout la zone agricole à travers laquelle passe la ligne de chemin de fer. L'emplacement d'une antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone agricole doit avoir une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée. En l'espèce, l'implantation de l'antenne litigieuse hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT (consid. 4.2). Aucun intérêt prépondérant ne s'oppose par ailleurs à cette installation (consid. 4.3). La cour cantonale n'avait pas à rechercher de manière plus approfondie si un autre emplacement en zone à bâtir était nettement plus favorable que celui sis en zone agricole, le long de la ligne de chemin de fer (consid. 4.4). Regesto Art. 24 LPT; antenna di telefonia mobile destinata a coprire la zona agricola. L'antenna prevista serve in primo luogo a coprire la zona agricola, attraversata da una linea ferroviaria. L'ubicazione di un'antenna di telefonia mobile destinata a coprire la zona agricola deve avere una relazione funzionale stretta con la zona di copertura ritenuta. Nella fattispecie, l'ubicazione dell'antenna litigiosa fuori della zona edificabile è imposta dalla sua destinazione ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT (consid. 4.2). A questo impianto non si oppone alcun interesse preponderante (consid. 4.3). La Corte cantonale non doveva esaminare in maniera più approfondita se un'altra ubicazione all'interno della zona edificabile fosse nettamente più favorevole di quella nella zona agricola, lungo la linea ferroviaria (consid. 4.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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