Propriétaires demandent l'agrandissement d'une habitation en zone agricole par construction d'une annexe hors du volume bâti existant : autorisation refusée car le projet ne remplit aucun des critères alternatifs de l'article 24c alinéa 4 LAT
- Date
- 14.01.2016
- Numéro de dossier
- 1C_247/2015
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 102 LTF Art. 105 LTF Art. 29 Cst Art. 24 LAT Art. 24c LAT Art. 27c LaLAT Art. 41 OAT Art. 42 OAT Art. 52 OAT
Résumé
Des propriétaires ont demandé une autorisation de construire afin d'agrandir leur maison d'habitation située en zone agricole, par la création d'un logement annexe indépendant construit hors du volume bâti existant. Le département cantonal, puis le Tribunal administratif de première instance et la Cour de justice du canton de Genève ont refusé cette demande. Les propriétaires ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le refus de l'autorisation et invoquant une violation de leur droit d'être entendus ainsi qu'une constatation inexacte des faits.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le projet consiste bien en un agrandissement hors du volume bâti existant, ce qui rend applicable l'article 24c alinéa 4 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), dont les conditions alternatives doivent toutes être examinées. Le Tribunal fédéral constate que le projet ne répond à aucun de ces critères : il n'est pas nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, puisque les requérants y résident depuis longtemps et y ont établi leur domicile ; il n'est pas nécessaire à un assainissement énergétique, car les requérants ne démontrent pas la nécessité de l'intervention ni ne fournissent d'élément probant attestant d'un intérêt énergétique significatif, notamment compte tenu de la faible surface mitoyenne entre les deux bâtiments ; il ne vise pas non plus une meilleure intégration dans le paysage, car la simple démolition d'une ancienne cave inesthétique ne suffit pas à justifier l'impact paysager de la nouvelle construction, et les requérants se bornent à affirmer péremptoirement leur position sans contester de manière convaincante l'appréciation locale de la Cour de justice. Le Tribunal fédéral confirme également que l'application du droit nouveau, entré en vigueur le 1er novembre 2012, était correcte, car la décision du département a été prise le 5 juin 2013, après cette date, et les requérants n'allèguent ni retard dans la procédure ni avantage du droit ancien. Enfin, le grief relatif au droit d'être entendu est écarté, car les constatations factuelles contestées (notamment sur d'anciennes transformations du bâtiment) étaient superflues pour la décision, qui reposait exclusivement sur l'article 24c alinéa 4 LAT. Les frais de justice, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge solidaire des requérants, qui succombent. Cette décision est notable car elle confirme la stricte application des conditions cumulatives de l'article 24c alinéa 4 LAT pour tout agrandissement extérieur en zone agricole, en particulier le caractère impératif de la « nécessité » pour l'un des trois motifs légaux, et le rôle limité du Tribunal fédéral dans l'appréciation de l'intégration paysagère, qui relève principalement de l'autorité cantonale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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