Tribunal administratif fédéral
Renvoi Dublin vers l'Allemagne confirmé malgré demande de suivi psychologique en Suisse et allégations de détention sans motif (art. 64a LEI)
- Date
- 22.03.2021
- Numéro de dossier
- F-1097/2021
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 64a LEI Art. 83 LEI Art. 64a AuG Art. 3 CEDH Art. 18 RD Art. 24 RD Art. 25 RD Art. 29 RD
Résumé
Un ressortissant algérien, ayant déposé des demandes d'asile successives en Hongrie, Autriche, Allemagne, Suisse et aux Pays-Bas, séjournait illégalement en Suisse lorsqu'il a été identifié par les autorités vaudoises. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a ordonné son renvoi vers l'Allemagne, État membre désigné comme responsable selon le règlement Dublin, après que l'Allemagne eut accepté sa reprise en charge. Le requérant a contesté ce renvoi devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant des séjours antérieurs en détention en Allemagne, un état psychologique précaire nécessitant un suivi en Suisse et le souhait de rester dans ce pays. Il a également sollicité l'effet suspensif, des mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant se trouvait illégalement en Suisse, n'avait pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, et que l'Allemagne avait expressément accepté sa reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin (art. 64a al. 1 et 2 LEI ; art. 18 par. 1 let. d RD III). Le souhait personnel du requérant de rester en Suisse ne saurait remettre en cause la compétence allemande, car le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs le droit de choisir l'État membre offrant les meilleures conditions d'accueil. En ce qui concerne les objections tirées de l'interdiction du refoulement, le requérant n'apporte aucune preuve concrète ni aucun indice objectif et sérieux permettant de conclure qu'il courrait un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ou à la Convention contre la torture en Allemagne, ni qu'il y serait privé durablement d'un accès aux conditions matérielles minimales d'accueil (art. 83 al. 3, 4 et 5 LEI). Il n'a pas non plus démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins psychologiques adéquats en Allemagne, pays doté d'infrastructures comparables ou supérieures à celles de la Suisse. Le renvoi vers un État membre de l'UE étant en principe exigible, et aucune raison personnelle ne rendant son exécution manifestement déraisonnable, la décision du SEM est confirmée dans tous ses points. La requête d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était manifestement infondé, et les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du requérant conformément à l'article 63 al. 1 PA et aux articles 2 et 3 let. b FITAF. Le Tribunal précise que la pandémie de Covid-19, en raison de son caractère temporaire, ne remet pas en cause l'exécutabilité du renvoi.
Regeste
Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Demandeur d'asile afghan transféré vers l'Autriche après enregistrement Eurodac : non-entrée en matière confirmée car responsabilité autrichienne établie et absence de défaillances systémiques (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Demandeur d'asile afghan ayant déjà déposé une demande en Autriche : non-entrée en matière fondée sur la procédure Dublin et transfert vers l'Autriche confirmé (art. 31a al. 1 let. b LAsi)