Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 150 CO

Tribunal fédéral

Père et fils titulaires d’un compte joint donnent des ordres de virement contradictoires le même jour : la banque doit exécuter celui du premier à agir en justice, non celui du premier à donner l’ordre (art. 150 al. 3 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 III 115 · BGE 148 III 115 · DTF 148 III 115
Date
24.03.2022
Numéro de dossier
BGE 148 III 115
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 75 CO Art. 150 CO Art. 170 CO Art. 62 CPC

Résumé

Un père et son fils sont titulaires d’un compte joint avec pouvoir de signature individuelle. Le 5 juin 2013, le père donne à la banque l’ordre de transférer 18 millions d’euros sur un compte qu’il détient avec son épouse. Plus tard le même jour, le fils ordonne le transfert de l’intégralité des avoirs sur un compte dont il est seul titulaire. La banque refuse d’exécuter l’un ou l’autre ordre, invoquant leur incompatibilité. Le fils dépose une requête en conciliation le 6 juin 2013, puis introduit une action au fond le 23 janvier 2014. Le père engage des poursuites le 2 juillet 2013 et intervient ensuite à titre principal dans la procédure intentée par son fils. Les parties se disputent devant les tribunaux cantonaux et fédéraux la question de savoir quel ordre la banque devait exécuter.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du père et confirme que la banque doit exécuter l’ordre du fils. Le père et le fils étant créanciers solidaires en vertu de l’art. 150 al. 1 et 2 CO, la banque avait initialement le libre choix de s’exécuter envers l’un ou l’autre titulaire. Ce choix a disparu dès que le fils a déposé sa requête en conciliation le 6 juin 2013, créant la litispendance selon l’art. 62 CPC. À partir de ce moment, la banque ne pouvait plus se libérer qu’en exécutant l’ordre du fils, conformément à l’art. 150 al. 3 CO, qui accorde la priorité au premier créancier solidaire à agir par voie de poursuite ou d’action judiciaire. Le droit d’agir du père contre la banque était suspendu pendant la procédure engagée par son fils. Le père n’avait donc pas la qualité pour intervenir à titre principal dans cette procédure. L’argument du père selon lequel l’art. 475 al. 1 CO, relatif au dépôt, devrait primer comme lex specialis est rejeté : l’art. 150 al. 3 CO s’applique spécifiquement aux comptes conjoints et régule précisément la priorité entre créanciers solidaires. Le Tribunal fédéral souligne que la banque n’a pas à examiner les rapports internes entre les cotitulaires, qui constituent une res inter alios acta. Le père devra faire valoir ses droits contre son fils dans une procédure distincte fondée sur leurs rapports internes.

La décision clarifie l’application de l’art. 150 al. 3 CO aux comptes conjoints bancaires et établit que la priorité entre créanciers solidaires dépend non de la chronologie des ordres, mais de celle des actions judiciaires ou poursuites. Elle confirme la doctrine majoritaire selon laquelle le premier à agir obtient la prestation en priorité, tandis que les autres créanciers doivent se tourner vers lui pour faire valoir leurs droits internes. Cela renforce la sécurité juridique pour les banques face à des conflits entre cotitulaires.

Regeste

Art. 150 Abs. 3 OR; Gemeinschaftskonto; Solidargläubigerschaft. Weigerung einer Bank, zwei miteinander unvereinbare Überweisungsaufträge auszuführen, die am selben Tag nacheinander je von einem der beiden Inhaber eines Gemeinschaftskontos, Vater und Sohn, erteilt wurden. Der eine Kontoinhaber erhob Klage gegen die Bank. Daraufhin belangte der andere Kontoinhaber die Bank ebenfalls und klagte sodann mittels Hauptintervention auf Ausführung seines eigenen Überweisungsauftrages (E. 4). Form der Gläubigermehrheit bei Inhabern eines Gemeinschaftskontos und Wirkungen der Solidargläubigerschaft (E. 5). Art. 150 Abs. 3 OR ist auf jede Solidarforderung anwendbar, unabhängig von ihrem Rechtsgrund (E. 6.1). Der Schuldner hat solange die freie Wahl, an welchen Gläubiger er leisten will, bis er von einem der Solidargläubiger betrieben oder eingeklagt wird (E. 6.2). Der Solidargläubiger, der zuerst die Betreibung einleitet oder Klage erhebt, kann die Leistung vorrangig erhalten; während der Dauer des Verfahrens ist allen anderen Solidargläubigern die Geltendmachung der Forderung gegen den Schuldner verwehrt (E. 6.3 und 6.4). Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall (E. 7). Regeste Art. 150 al. 3 CO; compte joint; solidarité active. Banque refusant d'exécuter l'un ou l'autre de deux ordres de transfert incompatibles passés le même jour par le père, puis le fils, tous deux titulaires d'un compte joint. Action contre la banque ouverte par l'un des titulaires, suivie de poursuites introduites par l'autre titulaire, qui intervient ensuite à titre principal dans le procès en concluant à l'exécution de ses propres instructions (consid. 4). Type de pluralité de créanciers formée par les titulaires d'un compte joint et effets de la solidarité active (consid. 5). L'art. 150 al. 3 CO s'applique à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause (consid. 6.1). Le débiteur dispose du libre choix du créancier jusqu'au moment où il est poursuivi ou actionné en justice par l'un des créanciers solidaires (consid. 6.2). Le premier des créanciers solidaires qui agit par une poursuite ou une action est en mesure d'obtenir la prestation en priorité, tout autre créancier étant empêché d'agir contre le débiteur tant que dure la procédure (consid. 6.3 et 6.4). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 7). Regesto Art. 150 cpv. 3 CO; conto congiunto; solidarietà attiva. Rifiuto della banca di eseguire due ordini di trasferimento fra di loro incompatibili inoltrati il medesimo giorno, il primo dal padre, il successivo dal figlio, entrambi titolari di un conto congiunto. Azione contro la banca incoata da uno dei titolari, seguita da un'esecuzione introdotta dall'altro titolare, che interviene poi a titolo principale nel processo postulando il compimento delle proprie istruzioni (consid. 4). Tipo di pluralità di creditori costituita dai titolari di un conto congiunto ed effetto della solidarietà attiva (consid. 5). L'art. 150 cpv. 3 CO si applica a ogni credito solidale, indipendente dalla sua causa (consid. 6.1). Il debitore può scegliere liberamente il creditore fino al momento in cui è escusso o convenuto in giudizio da uno dei creditori solidali (consid. 6.2). Ottiene prioritariamente la prestazione il creditore solidale che agisce per primo contro il debitore con un'esecuzione o con un'azione giudiziale, ogni altro creditore non potendo agire contro il debitore finché la procedura dura (consid. 6.3 e 6.4). Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées