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Justizze. Art. 11a LACI

Tribunal fédéral

Employé licencié d'un commun accord reçoit une indemnité de départ comprenant RSU et stock options: ces éléments sont des prestations volontaires excluant le droit aux allocations chômage jusqu'au 5 avril 2018 (art. 11a LACI)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 V 188 · BGE 145 V 188 · DTF 145 V 188
Date
30.04.2019
Numéro de dossier
BGE 145 V 188
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LACI Art. 8 LACI Art. 11 LACI Art. 11a LACI Art. 10a OACI Art. 10h OACI Art. 22 OLAA Art. 1 CO

Résumé

Un employé âgé de 58 ans, vice-président et directeur financier d'une société, a été détaché au Luxembourg pour une mission d'environ 36 mois. Par accord de séparation conclu d'un commun accord, il a reçu une indemnité de départ de 1'490'000 francs, incluant des salaires, des bonus et des participations sous forme de 'restricted stock units' (RSU) et d'options d'achat d'actions ('stock options', SO). Il a demandé le versement d'allocations chômage à partir du 1er décembre 2015. La caisse cantonale valaisanne de chômage a refusé, estimant que l'indemnité de départ couvrait une perte de travail correspondant à 28 mois et 4 jours, repoussant ainsi le début du droit aux allocations au 5 avril 2018. Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de l'employé. Celui-ci a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'employé et confirmé le report du début du droit aux allocations chômage au 5 avril 2018.

Le Tribunal fédéral a constaté que le contrat de travail initial à durée indéterminée n'avait pas été transformé en contrat à durée déterminée par l'avenant de détachement au Luxembourg, car ce dernier prévoyait une durée approximative de 36 mois, modifiable selon les besoins, et ne fixait pas une échéance définitive. L'employé restait lié contractuellement à son employeur initial et n'était pas devenu salarié de la filiale luxembourgeoise. Ainsi, le délai de congé de trois mois prévu par le contrat initial demeurait applicable, excluant toute perte de salaire pour septembre, octobre et novembre 2015.

Le bonus versé en 2015 et 2016, issu du plan d'intéressement «Company-Wide Employee Incentive Plan», a été qualifié de gratification discrétionnaire et non de salaire variable, car le contrat stipulait expressément qu'il s'agissait de paiements «gratuits» sans obligation pour l'employeur, pouvant être modifiés ou supprimés à tout moment, et que leur montant dépendait d'une appréciation subjective de la prestation par l'employeur. Le critère de l'accessoriété n'était pas applicable, le revenu total de l'employé dépassant le seuil du «très haut revenu» (cinq fois le salaire médian suisse).

Les «restricted stock units» (RSU) et les «stock options» (SO) incluses dans l'indemnité de départ ont été qualifiées de prestations volontaires de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI, car les documents fournis par l'employeur indiquaient clairement qu'elles étaient octroyées sur une base discrétionnaire, occasionnelle ou exceptionnelle, et non comme une rémunération de base. Leur valeur boursière ultérieure n'altère pas cette qualification.

Sur les 1'490'000 francs d'indemnité de départ, seuls 112'535 francs (salaires pour le délai de congé de trois mois) et 126'000 francs (plafond annuel de gain assuré applicable jusqu'au 31 décembre 2015) ont été déduits comme éléments non volontaires. Le solde de 1'251'465 francs a donc été considéré comme prestations volontaires couvrant la perte de revenu. En appliquant le dernier salaire mensuel de 44'405 francs, cette somme correspond à une période de carence de 28,1829 mois, soit 28 mois et 5 jours à compter du 1er décembre 2015, ce qui conduit au report du droit aux allocations jusqu'au 5 avril 2018.

La décision est notable pour sa confirmation stricte de la qualification de plans d'intéressement complexes (RSU, stock options) comme prestations volontaires au sens de l'assurance-chômage, même lorsqu'ils sont intégrés dans un accord de séparation, et pour l'application rigoureuse du critère du «très haut revenu» dans la qualification des bonus.

Regeste

Art. 8 Abs. 1 lit. b, Art. 11 Abs. 1 und Abs. 3, Art. 11a AVIG; Art. 10a, Art. 10h AVIV; freiwillige Leistung des Arbeitgebers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen. Die in der Abgangsentschädigung enthaltene Mitarbeiterbeteiligung in Form von "restricted stock units" (RSU) und "stock options" (SO) ist im vorliegenden Fall als freiwillige Leistung des Arbeitgebers im Sinn von Art. 11a AVIG zu qualifizieren (E. 5). Regeste Art. 8 al. 1 let. b, art. 11 al. 1 et al. 3, art. 11a LACI; art. 10a, art. 10h OACI; prestation volontaire de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail d'un commun accord. Les montants afférents à un plan d'intéressement sous la forme de "restricted stock units" (RSU) et de "stock options" (SO), inclus dans une indemnité de départ, représentent en l'espèce des prestations volontaires de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI (consid. 5). Regesto Art. 8 cpv. 1 lett. b, art. 11 cpv. 1 e cpv. 3, art. 11a LADI; art. 10a, art. 10h OADI; prestazione volontaria del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro di comune accordo. Gli importi relativi a un piano di compartecipazione agli utili sotto forma di "restricted stock units" (RSU) e "stock options" (SO), inclusi nell'indennità di partenza, costituiscono nel caso di specie prestazioni volontarie del datore di lavoro nel senso dell'art. 11a LADI (consid. 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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