Propriétaire foncier demande réparation pour inondations causées par extraction excessive de gravier dans le lit du Rhône : responsabilité objective de l'Etat du Valais reconnue en vertu de l'article 679 al. 1 CC
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 242 · BGE 143 III 242 · DTF 143 III 242
- Date
- 28.06.2017
- Numéro de dossier
- 4A_60/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un agriculteur propriétaire de parcelles dans la plaine du Rhône a subi des inondations de ses cultures fruitières et de son habitation suite à une remontée de la nappe phréatique. Il a assigné l'Etat du Valais en réparation, alléguant que cette remontée résultait d'excavations excessives effectuées par deux entreprises autorisées à extraire du gravier dans le lit du Rhône. L'Etat du Valais a décliné sa responsabilité, arguant qu'il avait délivré des autorisations conformes à la loi et que les entreprises avaient outrepassé les conditions imposées. Le juge de district puis la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan ont rejeté la demande, estimant que l'Etat n'avait ni qualité pour défendre ni lien de causalité adéquat. Le demandeur a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé le jugement cantonal. Il a constaté que l'Etat du Valais exerce sa souveraineté sur le Rhône, qui fait partie du domaine public du canton, ce qui justifie l'application de l'article 679 al. 1 CC. L'extraction de gravier par les entreprises B.________ SA et E.________ SA au-delà de la profondeur maximale de 1 m 50 prescrite dans les autorisations du 29 février 2012 a détruit la couche de colmatage et créé une connexion directe entre le Rhône et les eaux souterraines, provoquant ainsi la remontée de la nappe phréatique et les inondations dommageables. Ce comportement constitue un excès de l'exercice du droit de propriété ou de souveraineté sur les eaux publiques. Les entreprises étaient des tiers autorisés, et l'Etat du Valais, en tant que titulaire de la souveraineté sur le domaine public, répond de leur comportement, même contraire aux conditions de l'autorisation. La violation des conditions d'extraction ne constituait pas une circonstance si exceptionnelle qu'elle aurait pu interrompre le lien de causalité adéquate, car un tel manquement était prévisible. Le dommage subi par l'agriculteur a été établi à hauteur de 56'226 fr. 33 sur la base du rapport du taxateur officiel, que l'Etat du Valais n'avait ni contesté ni remis en cause quant à son principe ou à son montant. L'intérêt compensatoire de 5 % l'an est dû dès le 1er août 2012, date à laquelle les effets financiers du dommage se sont manifestés. En conséquence, l'Etat du Valais doit verser cette somme plus les intérêts. Les frais judiciaires de 2'500 fr. sont mis à la charge de l'Etat du Valais, qui doit également verser une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Cette décision confirme que la responsabilité objective du propriétaire foncier selon l'article 679 al. 1 CC s'applique aussi aux collectivités publiques pour les atteintes causées par des tiers autorisés à utiliser le domaine public, sans qu'une faute soit requise.
Regeste
Verantwortlichkeit des Grundeigentümers (Art. 679 ZGB); öffentliche Gewässer. Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 3). Der Kanton haftet für Überschwemmungen infolge eines Anstiegs des Grundwasserspiegels verursacht durch gewerbsmässigen Kiesabbau im Rhonebett in einer grösseren Tiefe als vom Kanton bewilligt (E. 4.1-4.5). Regeste Responsabilité du propriétaire foncier (art. 679 CC); eaux publiques. Rappel de jurisprudence (consid. 3). Responsabilité du canton engagée du fait d'inondations consécutives à une remontée de la nappe phréatique, provoquée par des travaux d'extraction industrielle de gravier dans le lit du Rhône effectués à une profondeur plus basse que la limite fixée dans l'autorisation délivrée par le canton (consid. 4.1-4.5). Regesto Responsabilità del proprietario del fondo (art. 679 CC); acque pubbliche. Riassunto della giurisprudenza (consid. 3). Responsabilità del Cantone riconosciuta per inondazioni consecutive a una risalita della falda freatica provocata da lavori di estrazione industriale di ghiaia dal letto del Rodano effettuati a una profondità più bassa del limite fissato nell'autorizzazione rilasciata dal Cantone (consid. 4.1-4.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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