Ville de Fribourg recourt contre arrêt cantonal ordonnant une procédure d'expropriation complémentaire pour travaux routiers : violation du droit d'être entendue constatée, arrêt annulé (art. 29 al. 2 Cst)
- Date
- 14.03.2019
- Numéro de dossier
- 1C 302/2018
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 89 LTF Art. 93 LTF Art. 29 Cst Art. 58 CPJA/FR Art. 42 LEx/FR Art. 679a CC Art. 684 CC
Résumé
La Ville de Fribourg a entrepris des travaux de réfection de la chaussée sur la place Jean-François Reyff et entre cette place et la place du Petit-St-Jean à Fribourg, du 22 août au 22 décembre 2016. A.________ et B.________, exploitants du restaurant C.________ situé à proximité, ont subi des nuisances importantes (bruit, vibrations, poussière) et des inconvénients majeurs (accès fortement restreint, visibilité grandement diminuée), entraînant une baisse drastique de leur clientèle. Ils ont demandé une indemnisation, puis déposé une requête auprès de la Commission d'expropriation du canton de Fribourg tendant à l'ouverture d'une procédure d'expropriation formelle complémentaire au sens de l'art. 42 LEx/FR, invoquant une atteinte à leurs droits de voisinage. Le Président de la Commission a déclaré leur requête irrecevable, estimant que les conditions de l'art. 42 LEx/FR n'étaient pas remplies, aucune procédure d'expropriation n'ayant été ouverte. A.________ et B.________ ont recouru devant le Tribunal cantonal, qui a admis leur recours, annulé l'ordonnance de la Commission et renvoyé l'affaire pour ouverture d'une procédure d'expropriation complémentaire. La Ville de Fribourg a ensuite formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, se plaignant notamment d'une violation de son droit d'être entendue.
Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public de la Ville de Fribourg et a annulé l'arrêt du 17 mai 2018 du Tribunal cantonal. Il a constaté que la Ville de Fribourg, bien que partie à la procédure devant la Commission d'expropriation, n'avait jamais reçu une copie du recours déposé par A.________ et B.________ et n'avait pas été invitée à se déterminer sur celui-ci, ni sur les déterminations du Président de la Commission. Cette omission constitue une violation du droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a jugé que cette violation ne pouvait être réparée devant lui, car son pouvoir d'examen de la loi fribourgeoise sur l'expropriation (LEx/FR) est limité à l'arbitraire. En outre, il a reconnu la qualité pour recourir de la Ville de Fribourg sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF, car elle est touchée de manière essentielle dans ses prérogatives de puissance publique et dispose d'un intérêt public propre digne de protection, étant potentielle expropriante et débitrice d'une éventuelle indemnité. Le recours était également admissible comme décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, car son admission permettait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse liée à une procédure d'expropriation formelle. Le recours constitutionnel subsidiaire a été déclaré irrecevable, les conditions du recours en matière de droit public étant remplies. Le Tribunal fédéral n'a pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et la Ville de Fribourg n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF), ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles. Cette décision confirme que même lorsqu'une collectivité publique est défenderesse dans une procédure de première instance, elle doit impérativement être entendue dans toute procédure de recours qui la concerne directement, sous peine d'annulation pour violation du droit fondamental d'être entendue.
Regeste
Expropriation | Expropriation
Décision originale auprès du tribunal ↗
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