Société saoudienne demande la reconnaissance en Suisse d’un jugement par défaut des îles Caïmans: notification irrégulière selon le droit saoudien, reconnaissance refusée (art. 27 al. 2 let. a LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 355 · BGE 142 III 355 · DTF 142 III 355
- Date
- 13.04.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 III 355
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société saoudienne a obtenu un jugement par défaut contre un homme d’affaires saoudien devant la Grand Court des îles Caïmans, fondé sur une assignation notifiée par DHL et publication dans un journal saoudien. Elle a ensuite demandé la reconnaissance et l’exequatur de ce jugement en Suisse afin de séquestrer des fonds détenus à Genève. Le défendeur avait contesté la compétence de la juridiction caïmanaise et formulé une réserve sur la régularité de la notification. Le tribunal genevois et la cour cantonale ont rejeté la demande, estimant que la notification n’avait pas respecté le droit saoudien, notamment l’exigence de voie diplomatique. La société a formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la société saoudienne contre l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait confirmé le rejet de la requête en reconnaissance et en exequatur.
La Cour a retenu que la notification de l’acte introductif d’instance devant la Grand Court des îles Caïmans était irrégulière au sens de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP, car elle n’avait pas été effectuée conformément aux règles applicables dans l’État de domicile du défendeur, à savoir l’Arabie saoudite, où la loi exige la voie diplomatique pour une telle notification. Le défendeur, bien qu’ayant comparu pour contester la compétence, avait expressément formulé une réserve sur la régularité de cette notification, ce qui lui permettait légalement d’invoquer cette irrégularité même après avoir participé à la procédure. La Cour a précisé que la simple prise de connaissance de l’acte par le défendeur ne suffit pas à remplacer une notification régulière conforme au droit du domicile, contrairement à ce que prévoit la Convention de Lugano dans ses rapports avec les États parties — disposition inapplicable ici puisque l’Arabie saoudite n’est pas partie à la Convention de La Haye de 1965 ni à la Convention de Lugano.
Les normes décisives sont l’art. 27 al. 2 let. a LDIP, qui exige la régularité de la notification selon le droit du domicile, et l’art. 29 al. 1 let. c LDIP, qui autorise le défendeur ayant formulé une réserve à soulever cette irrégularité ultérieurement. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision.
Cette décision confirme le principe strict de souveraineté étatique en matière de signification à l’étranger: la régularité de la notification se juge exclusivement selon le droit de l’État de domicile du destinataire, et toute dérogation exige une base conventionnelle expresse.
Regeste
Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG; Anerkennung eines ausländischen Urteils. Die Mangelhaftigkeit der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks im Sinne der obengenannten Norm kann vom Beklagten geltend gemacht werden, der am Verfahren vor dem ausländischen Richter teilgenommen hat, um dessen Kompetenz zu bestreiten, und hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit der Zustellung des genannten Schriftstücks einen Vorbehalt angebracht hat (E. 3.3.2). Die Zustellung des ersten verfahrenseinleitenden Schriftstücks ist nur gehörig im Sinne von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG, wenn sie in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen im Wohnsitzstaat des Beklagten (subsidiär an seinem gewöhnlichen Aufenthalt) vorgenommen wurde (E. 3.3.3). Regeste Art. 27 al. 2 let. a LDIP; reconnaissance d'un jugement étranger. L'irrégularité de la notification de l'acte introductif d'instance au sens de la norme susrappelée peut être invoquée par le défendeur qui a comparu devant le juge étranger, pour en contester la compétence, et qui a fait une réserve au sujet de la régularité de la notification dudit acte (consid. 3.3.2). La notification du premier acte introductif d'instance n'est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l'Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle) (consid. 3.3.3). Regesto Art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP; riconoscimento di una decisione straniera. L'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo di causa nel senso della succitata norma può essere invocata dal convenuto che è comparso innanzi al giudice straniero, per contestarne la competenza, e che ha formulato una riserva con riferimento alla regolarità della notifica del suddetto atto (consid. 3.3.2). La notifica del primo atto introduttivo di causa è unicamente regolare nel senso dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP se è stata effettuata conformemente alle regole applicabili nello Stato di domicilio del convenuto (sussidiariamente della sua residenza abituale) (consid. 3.3.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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