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Justizze. Art. 27 LDIP

Tribunal fédéral

Héritiers égyptiens demandent la reconnaissance d'un acte d'hoirie excluant l'épouse non musulmane: refus pour incompatibilité avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 III 51 · BGE 143 III 51 · DTF 143 III 51
Date
21.11.2016
Numéro de dossier
5A_355/2016
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 8 Cst Art. 27 LDIP Art. 29 LDIP Art. 31 LDIP Art. 90 LDIP Art. 91 LDIP Art. 96 LDIP

Résumé

Des héritiers égyptiens, frères et soeurs du défunt, ont demandé au Tribunal de première instance de Genève la reconnaissance d’un « acte d’hoirie » égyptien délivré par un tribunal égyptien, qui attribue la succession légale aux frères et soeurs du défunt décédé à Paris en 2007, tout en excluant son épouse allemande non musulmane. L’épouse s’y est opposée. Le Tribunal de première instance a reconnu l’acte, mais la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l’a annulé, estimant qu’il était incompatible avec l’ordre public suisse. Les héritiers ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cette annulation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des héritiers égyptiens contre l’annulation de la reconnaissance de l’« acte d’hoirie » égyptien. La cour cantonale a correctement retenu que cet acte, qui exclut l’épouse non musulmane du défunt décédé en 2007, est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse, car il viole le principe constitutionnel d’égalité et d’interdiction de la discrimination fondée sur la religion (art. 8 al. 2 Cst.). Ce principe appartient à l’ordre public matériel suisse, et l’incompatibilité est claire, même si le seul lien avec la Suisse réside dans la localisation des avoirs bancaires du défunt à Genève. Le Tribunal fédéral confirme que ce lien suffisant existe, rendant applicable la réserve d’ordre public (art. 27 al. 1 LDIP). Les arguments des recourants fondés sur une prétendue renonciation successorale dans l’acte de mariage du 6 mars 1980 sont irrecevables, car ils reposent sur des faits non constatés dans l’arrêt attaqué et non motivés comme moyen d’arbitraire (art. 105 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable, car le recours en matière civile est ouvert (art. 113 LTF). La demande d’assistance judiciaire est rejetée, les recourants n’ayant pas établi leur indigence (art. 64 al. 1 LTF), et ils sont condamnés solidairement aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) ainsi qu’à une indemnité de dépens en faveur de l’intimée n° 1 (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme que la clause d’ordre public peut bloquer la reconnaissance d’un acte étranger dès lors qu’il institue une discrimination religieuse ou sexuelle intolérable, même en l’absence d’un lien personnel fort avec la Suisse, dès lors que des biens successoraux y sont situés.

Regeste

Art. 27 Abs. 1, Art. 31 und 96 IPRG; Art. 98 BGG; Anerkennung einer erbrechtlichen Urkunde des Auslands, schweizerischer (materieller) Ordre public. Der Entscheid über die Anerkennung einer - vorliegend erbrechtlichen - Urkunde des Auslands ist keine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG (E. 2.3). Die Ehefrau christlichen Glaubens von jeglicher Erbberechtigung am Nachlass ihres Ehemannes muslimischer Religionszugehörigkeit auszuschliessen, verstösst gegen den schweizerischen Ordre public (E. 3.3). Regeste Art. 27 al. 1, art. 31 et 96 LDIP; art. 98 LTF; reconnaissance d'un acte successoral étranger, ordre public (matériel) suisse. La décision relative à la reconnaissance d'un acte étranger - en l'occurrence successoral - ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (consid. 2.3). L'exclusion de toute vocation héréditaire de l'épouse de religion chrétienne dans la succession de son mari de confession musulmane est contraire à l'ordre public suisse (consid. 3.3). Regesto Art. 27 cpv. 1, art. 31 e 96 LDIP; art. 98 LTF; riconoscimento di un documento successorio straniero, ordine pubblico (materiale) svizzero. La decisione relativa al riconoscimento di un documento straniero - in questo caso successorio - non concerne misure cautelari nel senso dell'art. 98 LTF (consid. 2.3). L'esclusione di ogni vocazione ereditaria della moglie di religione cristiana nella successione di suo marito di confessione musulmana è contraria all'ordine pubblico svizzero (consid. 3.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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