Justizze.

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Justizze. Art. 167 LDIP

Tribunal fédéral

Société suisse conteste la reconnaissance d'une faillite française : absence d'intérêt à la reconnaissance du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et insuffisance de la preuve de biens en Suisse (art. 59 al. 2 let. a CPC, art. 167 LDIP)

Date
07.07.2020
Numéro de dossier
5A_87/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 107 LTF Art. 27 LDIP Art. 29 LDIP Art. 166 LDIP Art. 167 LDIP Art. 170 LDIP Art. 171 LDIP Art. 175 LDIP Art. 197 LDIP Art. 199 LDIP Art. 199 LP Art. 206 LP Art. 230a LP Art. 271 LP Art. 297 LP Art. 59 CPC

Résumé

A.________ SA, société suisse, a obtenu un séquestre en Suisse sur les créances de B.________, société française en liquidation, vis-à-vis de G.________ SA. Les liquidateurs de B.________ ont ensuite demandé la reconnaissance en Suisse des jugements français du 29 juin 2017 (ouverture d’un redressement judiciaire) et du 12 septembre 2017 (liquidation judiciaire). La Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a reconnu les deux jugements et ordonné l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse. A.________ SA a formé un recours contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui l’a rejeté. A.________ SA a alors interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l’intérêt des liquidateurs à faire reconnaître le jugement du 29 juin 2017 et la vraisemblance de l’existence de biens de B.________ en Suisse.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a d’abord constaté que la reconnaissance du jugement du 29 juin 2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire était irrecevable, car les liquidateurs n’ont pas démontré d’intérêt à cette reconnaissance, la reconnaissance du jugement ultérieur de liquidation judiciaire du 12 septembre 2017 étant suffisante pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ensuite, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale concernant la reconnaissance du jugement de liquidation judiciaire, car la juridiction cantonale n’a pas analysé la nature juridique du plan de cession adopté le 25 août 2017 par le Tribunal de commerce de Paris, qui transférait les titres de G.________ SA détenus par B.________ à F.________ Sal. Sans cette analyse, il était impossible de déterminer si B.________ conservait encore la titularité de ces créances en Suisse au moment de la demande de reconnaissance, condition essentielle pour la compétence du tribunal suisse selon l’art. 167 LDIP. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle complète ses constatations sur le droit français applicable et statue à nouveau (art. 107 al. 2 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire a été déclaré irrecevable. Les frais et dépens de la procédure fédérale, fixés à 10'000 francs pour les frais judiciaires et à 12'000 francs pour les dépens, ont été mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Cette décision est notable car elle précise que la simple contestation de la titularité d’un actif en Suisse ne dispense pas le juge de la reconnaissance de vérifier, au regard du droit étranger applicable, si le débiteur en est encore le titulaire au moment de la demande, et qu’un tel examen incombe à la juridiction cantonale en première instance.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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