Reconnaissance d'un jugement par défaut rendu aux États-Unis: la demande de sanctions constitue l'acte introductif d'instance, mais l'initiateur n'en produit ni le texte ni l'attestation de notification conforme à la Convention de La Haye (art. 29 al. 1 let. c LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 180 · BGE 142 III 180 · DTF 142 III 180
- Date
- 19.02.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 III 180
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 10 CLaH Art. 25 LDIP Art. 27 LDIP Art. 28 LDIP Art. 29 LDIP Art. 339 CPC
Résumé
Un ressortissant suisse domicilié aux États-Unis avait obtenu un jugement par défaut contre deux parties devant un tribunal de faillite américain, condamnant celles-ci à lui verser plus de 1,4 million de dollars américains. Il a ensuite demandé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne la déclaration d'exequatur de ce jugement afin de le faire exécuter en Suisse. Le tribunal cantonal vaudois a rejeté cette demande, confirmant la décision du premier juge. L'initiateur a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification de l'acte introductif d'instance et la régularité de sa notification.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le jugement américain du 9 mars 2009 est un jugement par défaut au sens de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, ce qui renverse le fardeau de la preuve et impose des exigences accrues: l'initiateur doit prouver, par des titres, que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile. Le Tribunal fédéral établit que cet acte n'est pas la requête de fixation d'une audience du 9 janvier 2009, mais bien la demande de sanctions (Motion for sanctions) du 18 août 2008, comme le confirme le jugement lui-même et l'ordonnance de défaut du 22 janvier 2009. Or, l'initiateur n'a produit ni le texte de cette demande de sanctions, ni l'attestation officielle prouvant sa notification conforme à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. La simple mention de cette notification dans les décisions américaines ne saurait remplacer la preuve documentaire exigée par l'art. 29 al. 1 let. c LDIP. En outre, la notification par voie postale, telle que pratiquée pour d'autres actes, ne satisfait pas aux exigences de la Convention de La Haye, que la Suisse ne reconnaît pas pour les notifications judiciaires. La procédure de reconnaissance n'étant pas gracieuse, le tribunal n'avait pas à instruire d'office la cause. Ainsi, l'absence de preuve documentaire décisive conduit au rejet de la demande d'exequatur.
Cette décision clarifie que, dans les cas de jugements par défaut étrangers, la qualification de l'acte introductif d'instance est une question de droit librement révisable par le Tribunal fédéral, et que la preuve de sa notification régulière doit impérativement consister en documents officiels, sans possibilité de substitution par des allégations ou des mentions dans les décisions étrangères.
Regeste
Art. 27 Abs. 2 lit. a und 29 Abs. 1 lit. c IPRG; Anerkennung einer ausländischen Entscheidung. Die Voraussetzung der gehörigen Vorladung nach Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG betrifft die gehörige und rechtzeitige Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks; es handelt sich um eine Einrede, die der Anerkennungsbeklagte zu erheben und zu beweisen hat. Im Falle eines Abwesenheitsurteils nach Art. 29 Abs. 1 lit. c IPRG wird die Beweislast umgekehrt und die Beweisanforderungen werden verstärkt; es ist am Anerkennungskläger zu beweisen, dass das verfahrenseinleitende Schriftstück dem abwesend gebliebenen Beklagten gehörig und rechtzeitig zugestellt wurde; der Beweis ist durch Urkunden zu führen (E. 3). Anwendung auf ein in den USA ergangenes Abwesenheitsurteil (E. 4). Regeste Art. 27 al. 2 let. a et 29 al. 1 let. c LDIP; reconnaissance d'un jugement étranger. La condition de la citation régulière de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP vise la notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance; il s'agit d'une exception que le défendeur à la procédure de reconnaissance et d'exécution doit soulever et prouver. En cas de jugement par défaut, l'art. 29 al. 1 let. c LDIP renverse le fardeau de la preuve et renforce les exigences de preuve; il appartient alors au demandeur de prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant, la preuve devant être apportée par titres (consid. 3). Cas d'application à un jugement par défaut rendu aux Etats-Unis d'Amérique (consid. 4). Regesto Art. 27 cpv. 2 lett. a e 29 cpv. 1 lett. c LDIP; riconoscimento di una decisione straniera. La condizione di una citazione regolare secondo l'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP concerne la notifica regolare e in tempo utile dell'atto introduttivo di causa; si tratta di un'eccezione che il convenuto nella procedura di riconoscimento ed esecuzione deve sollevare e provare. Nel caso di una sentenza contumaciale l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP rovescia l'onere della prova e rafforza le esigenze di prova; compete quindi all'attore provare, mediante documenti, che l'atto introduttivo di causa è stato notificato regolarmente e in tempo utile al convenuto contumace (consid. 3). Caso di applicazione a una sentenza contumaciale resa negli Stati Uniti d'America (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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