Reconnaissance d'un concordat étranger: le juge ne peut pas refuser l'entrée en matière sur base de droits matériels (Art. 175 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 379 · BGE 140 III 379 · DTF 140 III 379
- Date
- 06.06.2014
- Numéro de dossier
- 5A_450/2013
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 27 LDIP Art. 166 LDIP Art. 172 LDIP Art. 173 LDIP Art. 175 LDIP Art. 199 LP Art. 297 LP
Résumé
Une société brésilienne en redressement judiciaire demande la reconnaissance en Suisse de l'homologation de son concordat pour obtenir la libération d'avoirs séquestrés par une créancière américaine. La Cour de justice genevoise déclare le recours irrecevable, estimant que la débitrice n'a plus d'intérêt juridique car la créancière a acquis un droit de préférence sur les avoirs saisis en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La société conteste cette interprétation devant le Tribunal fédéral, arguant que la question du droit matériel ne relève pas de la procédure de reconnaissance.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il retient d'abord que la société recourante conserve la qualité pour agir et l'intérêt au recours malgré sa mise en faillite au Brésil, car une décision étrangère de faillite ne produit aucun effet en Suisse tant qu'elle n'est pas reconnue (art. 166 LDIP). Sur le fond, le Tribunal fédéral critique la méthode de la Cour de justice qui a refusé la reconnaissance en examinant préjudiciellement si la créancière bénéficiait du privilège de l'art. 199 al. 2 LP sur les avoirs consignés. Le juge de la reconnaissance d'un jugement étranger (ici l'homologation d'un concordat, applicable par analogie via l'art. 175 LDIP) doit se limiter à vérifier les conditions formelles de la LDIP (compétence, exequatur, ordre public selon art. 166 al. 1 let. a et art. 27 LDIP). Il ne lui appartient pas de trancher à titre préjudiciel la question de savoir si les biens situés en Suisse tombent dans la masse concordataire ou reviennent au créancier individuel saisissant; cette compétence revient aux autorités de l'exécution forcée suisses. En confondant l'intérêt au recours avec le bien-fondé matériel de la prétention, la cour cantonale a violé le droit. Les frais judiciaires de 10'000 fr. et les dépens de 15'000 fr. sont mis à la charge de l'intimée.
Regeste
Art. 166-170 IPRG, Art. 317 ff. SchKG; Anerkennung eines durch eine ausländische Instanz bestätigten Nachlassvertrages. Voraussetzungen und Wirkungen der Anerkennung eines ausländischen Nachlassvertrages sowie der Eröffnung eines Hilfsverfahrens (E. 4). Regeste Art. 166-170 LDIP, art. 317 ss LP; reconnaissance d'un concordat homologué par une juridiction étrangère. Conditions et effets de la reconnaissance d'un concordat étranger, ainsi que de l'ouverture d'un concordat ancillaire (consid. 4). Regesto Art. 166-170 LDIP, art. 317 segg. LEF; riconoscimento di un concordato omologato da una giurisdizione straniera. Condizioni ed effetti del riconoscimento di un concordato straniero, nonché dell'apertura di un concordato ancillare (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Société suisse conteste la reconnaissance d'une faillite française : absence d'intérêt à la reconnaissance du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et insuffisance de la preuve de biens en Suisse (art. 59 al. 2 let. a CPC, art. 167 LDIP)
- Faillite ancillaire internationale: dation en paiement au créancier gagiste et cession du solde à la masse étrangère (art. 172 LDIP)