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Justizze. Art. 89 LTF

Tribunal fédéral

Propriétaire d'un lot de propriété par étage conteste les permis d'habiter délivrés à ses voisins et l'autorisation de travaux par substitution: recours irrecevable pour absence d'intérêt digne de protection et délai dépassé (art. 89 al. 1 LTF)

Date
26.11.2021
Numéro de dossier
1C_268/2021
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 49 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 111 LTF Art. 108 LATC Art. 13 LPA-VD Art. 95 LPA-VD Art. 95 LTF. Art. 38 PA Art. 79 RLATC

Résumé

Une propriétaire d’un lot de propriété par étage (PPE) à Lausanne a contesté devant le Tribunal fédéral l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait rejeté son recours contre des permis d’habiter délivrés à ses voisins copropriétaires et contre une autorisation de construire du 1er juin 2018 portant sur des travaux de muret en gabion et de plateforme de parking réalisés sur leurs lots. Elle soutenait notamment n’avoir pas été informée de cette dernière décision et manquer d’accès au dossier administratif, ce qui aurait constitué un déni de justice. Le litige opposait également la propriétaire à ses voisins sur la conformité des travaux avec le permis initial et leur impact sur la sécurité et la valeur de la PPE.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans sa totalité. Il confirme que le recours contre l’autorisation de construire du 1er juin 2018 est irrecevable car déposé tardivement : bien que la décision n’ait pas été notifiée à la recourante, celle-ci, installée sur son lot depuis le 16 janvier 2018, avait connaissance des travaux litigieux entrepris en avril et mai 2018 et aurait dû interroger l’autorité communale dès juin 2018 ; sa demande de consultation du dossier, formulée seulement le 25 janvier 2019, est donc manifestement tardive. Le Tribunal fédéral rejette également le recours contre les permis d’habiter, estimant que la recourante ne démontre aucun intérêt digne de protection : elle ne prouve aucun danger concret pour sa personne ou son bien découlant des couverts à voitures des lots A à C, qu’elle n’utilise pas, et cherche en réalité à remettre en cause le fond du permis de construire initial, ce qui ne relève pas de la fonction du permis d’habiter. Enfin, le grief de déni de justice est irrecevable car la recourante n’a pas motivé de manière suffisante sa demande d’accès au dossier ni identifié les pièces manquantes, comme requis par l’art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence constante.

La décision repose sur l’application stricte des règles de recevabilité du recours en matière de droit public, notamment l’art. 89 al. 1 LTF pour la qualité pour recourir, l’art. 95 LPA-VD et les principes de bonne foi et de diligence pour le délai, ainsi que l’art. 111 al. 1 LTF pour la portée limitée du contrôle fédéral sur les permis d’habiter. Le Tribunal fédéral souligne que la simple qualité de copropriétaire ne suffit pas à conférer un intérêt personnel distinct de l’intérêt général, et que la contestation d’un permis d’habiter ne permet pas de rouvrir le contrôle de la conformité des travaux avec le permis de construire.

Les frais de justice, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. La Municipalité de Lausanne ne bénéficie pas de dépens, et les intimés, qui se sont remis à la justice, n’en réclament pas.

Cette décision est notable pour sa confirmation rigoureuse du principe selon lequel l’absence de notification régulière d’une décision administrative ne dispense pas le tiers intéressé, doté de connaissances techniques (ici une architecte) et d’un intérêt direct, de faire preuve de diligence pour s’informer et agir dans les délais impartis, sous peine d’irrecevabilité. Elle précise aussi que le permis d’habiter ne constitue pas un second contrôle de la conformité des travaux avec le permis de construire, mais un acte autonome visant uniquement la finition et la sécurité d’usage.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.