Financement EMS Neuchâtel: subventions liées au contrat de prestations conforme à la LAMal et aux PC (Art. 39 LAMal, Art. 10 al. 2 let. a LPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 II 191 · BGE 138 II 191 · DTF 138 II 191
- Date
- 19.04.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 II 191
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 10 LPC Art. 39 LAMal Art. 58e OAMal Art. 25a OPC-AVS/AI
Résumé
Plusieurs exploitants d'établissements médico-sociaux (EMS) privés dans le canton de Neuchâtel ont formé un recours en matière de droit public contre la loi cantonale sur le financement des EMS (LFinEMS/NE). Cette législation distingue trois catégories d'établissements: ceux disposant uniquement d'une autorisation d'exploiter, ceux admis à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire (reconnaissance LAMal), et ceux reconnus d'utilité publique ayant conclu un contrat de prestations avec l'État. Seuls ces derniers bénéficient de subventions cantonales couvrant les frais socio-hôteliers excédant le minimum vital des prestations complémentaires. Les recourants contestent cette distinction, arguant qu'elle viole la liberté économique, l'égalité de traitement et les dispositions fédérales sur l'assurance-maladie et les prestations complémentaires, notamment en raison d'une pénurie chronique de places dans les EMS subventionnés.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il confirme que l'admission d'un EMS à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire selon l'article 39 LAMal n'oblige pas le canton à le subventionner, hormis pour la part des coûts de soins incombant au canton selon l'article 25a alinéa 5 LAMal. Pour les autres subventions, notamment socio-hôtelières, les cantons conservent leur compétence pour définir les conditions d'octroi.
Concernant les prestations complémentaires, le système neuchâtelois qui réserve les indemnités compensatoires aux seuls EMS reconnus d'utilité publique n'est pas contraire à l'article 10 alinéa 2 lettre a LPC. Le législateur fédéral a expressément prévu que les cantons peuvent plafonner les dépenses de séjour reconnues et lier la couverture intégrale des frais excédentaires à la notion d'établissement reconnu. Cette reconnaissance implique un contrôle étatique strict des tarifs et de la qualité, justifiant la différence de traitement par rapport aux EMS non subventionnés qui restent libres de fixer leurs prix.
La conformité du système dépend toutefois de son application souple. Le canton doit garantir que les EMS reconnus d'utilité publique disposent de capacités d'accueil suffisantes pour tous les résidents indigents et permettre aux futurs résidents de choisir librement parmi les EMS figurant sur la liste LAMal, pour autant que l'établissement choisi accepte d'appliquer les tarifs maximaux fixés par le canton. Une clause transitoire prévue à l'article 33 LFinEMS/NE permet également d'atténuer les effets de la nouvelle réglementation pendant une période de trois ans renouvelable.
Les griefs tirés de la violation de la dignité humaine, de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la liberté économique sont déclarés irrecevables car ils ne satisfont pas aux exigences de motivation accrue imposées par l'article 106 alinéa 2 LTF.
Regeste
Art. 27 BV, Art. 25a Abs. 5 und Art. 39 KVG, Art. 58e KVV, Art. 10 Abs. 2 ELG, Art. 25a ELV; Gesetz des Kantons Neuenburg vom 28. September 2010 über die Finanzierung der Pflegeheime; kantonale Gesundheitsplanung; Ergänzungsleistungen für Aufenthalt im Pflegeheim; Subventionen. Kategorien von Pflegeheimen im Kanton Neuenburg (E. 4.1). Die Zulassung eines Pflegeheims, Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung zu erbringen (Art. 39 KVG), verpflichtet den Kanton nicht, unter Vorbehalt der kantonalen Deckung der nach Art. 25a Abs. 5 KVG vorgesehenen Pflegeleistungen, es zu finanzieren (E. 4.2). Begriff des Leistungsauftrags (E. 4.3). Voraussetzungen für Subventionen an als gemeinnützig anerkannte Pflegeheime (E. 4.4). Deckung durch die Kantone des das soziale Existenzminimum nach ELG einer zu Hause lebenden Person übersteigenden Restbetrags der Kosten für einen Pflegeheimaufenthalt; Möglichkeit, die für den Aufenthalt anerkannten Ausgaben nach oben zu begrenzen (E. 5.3 und 5.4). Kantonaler Beurteilungsspielraum und einzuhaltende Bedingungen (E. 5.5). Unter der Voraussetzung, dass es flexibel angewandt wird und genügend Aufnahmekapazitäten vorgesehen werden, verstösst das kantonale System, das darin besteht, die Mehrheit der auf Ergänzungsleistungen angewiesenen Heimbewohner zu veranlassen, in ein gemeinnütziges, einer strikten staatlichen Kontrolle unterliegendes Pflegeheim zu ziehen, an sich nicht gegen Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG (E. 5.6-5.10). Regeste Art. 27 Cst., art. 25a al. 5 et art. 39 LAMal, art. 58e OAMal, art. 10 al. 2 LPC, art. 25a OPC-AVS/AI; loi neuchâteloise du 28 septembre 2010 sur le financement des établissements médico-sociaux (EMS); planification sanitaire cantonale; prestations complémentaires pour séjour en EMS; subventions. Catégories d'EMS dans le canton de Neuchâtel (consid. 4.1). L'admission d'un EMS à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (art. 39 LAMal) n'oblige pas le canton, sous réserve de la couverture cantonale des soins prévue à l'art. 25a al. 5 LAMal, à le subventionner (consid. 4.2). Notion de mandat de prestations (consid. 4.3). Conditions auxquelles des EMS reconnus d'utilité publique peuvent bénéficier de subventions (consid. 4.4). Couverture par les cantons du solde des frais de séjour en EMS qui excède le minimum vital social LPC d'une personne vivant à domicile; possibilité de plafonner les dépenses de séjour reconnues (consid. 5.3 et 5.4). Marge d'appréciation cantonale et cautèles à observer (consid. 5.5). A condition d'être appliqué de manière souple et de prévoir des capacités d'accueil suffisantes, le système cantonal consistant à inciter la majorité des résidents tributaires de prestations complémentaires à intégrer un EMS d'utilité publique, soumis à un contrôle strict de l'Etat, n'est pas en soi contraire à l'art. 10 al. 2 let. a LPC (consid. 5.6-5.10). Regesto Art. 27 Cost., art. 25a cpv. 5 e art. 39 LAMal, art. 58e OAMal, art. 10 cpv. 2 LPC, art. 25a OPC-AVS/AI; legge neocastellana del 28 settembre 2010 sul finanziamento di stabilimenti medico-sociali; pianificazione sanitaria cantonale; prestazioni complementari per soggiorni in stabilimenti medico-sociali; sovvenzioni. Categorie di stabilimenti medico-sociali nel Cantone di Neuchâtel (consid. 4.1). L'ammissione di uno stabilimento medico-sociale a praticare a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria (art. 39 LAMal) non obbliga il cantone, con riserva della copertura cantonale delle cure prevista dall'art. 25a cpv. 5 LAMal, a sovvenzionarlo (consid. 4.2). Nozione di mandato di prestazioni (consid. 4.3). Condizioni alle quali degli stabilimenti medico-sociali riconosciuti d'utilità pubblica possono beneficiare di sovvenzioni (consid. 4.4). Copertura da parte dei cantoni del saldo delle spese di soggiorno in stabilimenti medico-sociali che eccede il minimo vitale sociale LPC di una persona che vive al suo domicilio; possibilità di limitare le spese di soggiorno riconosciute (consid. 5.3 e 5.4). Margine di apprezzamento cantonale e cautele da osservare (consid. 5.5). A condizione che sia applicato in modo flessibile e che preveda delle capacità d'accoglienza sufficienti, il sistema cantonale che consiste a incitare la maggioranza dei residenti che necessitano di prestazioni complementari a trasferirsi in uno stabilimento medico-sociale d'utilità pubblica, sottoposto a un controllo stretto da parte dello Stato, non è in sé contrario all'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC (consid. 5.6-5.10).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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