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Justizze. Art. 10 LPC

Tribunal fédéral

Fixation maximale des taxes journalières en homes privés sans base légale fédérale suffisante mais recours rejeté faute de grief cantonal (art. 10 al. 2 let. a LPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 135 V 309 · BGE 135 V 309 · DTF 135 V 309
Date
28.08.2009
Numéro de dossier
BGE 135 V 309
Cour
CH_BGE_007
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 10 LPC

Résumé

Quatre homes privés neuchâtelois contestent devant le Tribunal fédéral les arrêtés du Conseil d'Etat fixant les taxes journalières maximales applicables aux pensionnaires bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Les recourants soutiennent que la loi fédérale sur les prestations complémentaires ne constitue pas une base légale suffisante pour limiter les tarifs facturés par des établissements privés non subventionnés et demandent l'annulation des dispositions attaquées.

Le Tribunal fédéral rejette les recours malgré l'absence de base légale fédérale suffisante. La Cour confirme que l'article 10 alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires autorise uniquement les cantons à déterminer le montant pris en considération dans le calcul des prestations, mais ne permet pas d'imposer directement une limite tarifaire aux homes privés sans mandat de prestations ni subsides étatiques. Cette interprétation découle de l'analyse littérale et systématique de la norme ainsi que des messages du Conseil fédéral relatifs à la réforme de la péréquation financière.

Toutefois, le Tribunal fédéral n'annule pas les arrêtés litigieux car ceux-ci se fondent également sur diverses lois cantonales mentionnées dans leurs préambules. Conformément à l'article 106 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, il n'appartient pas au juge fédéral d'examiner d'office une éventuelle violation du droit cantonal lorsque les recourants ne discutent pas l'existence d'une base juridique indépendante ancrée dans ce droit. Les homes s'étant limités à invoquer l'insuffisance de la base fédérale sans contester la conformité des normes cantonales avec la Constitution ou le droit supérieur cantonal, tous les autres griefs sont irrecevables. La portée limitée des arrêtés jusqu'à la fin de l'année 2009 renforce cette solution.

Les recourants succombent et supportent solidairement les frais judiciaires sans obtenir de dépens.

Regeste

Art. 82 lit. b, Art. 87 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG; Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG; Beschlüsse des Regierungsrates des Kantons Neuenburg vom 22. Dezember 2008 und vom 16. Februar 2009 über die maximalen Tagestaxen für Bewohner privater Heime mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (EL); abstrakte Normenkontrolle. Als Teil der vom Regierungsrat des Kantons Neuenburg verabschiedeten "63 Beschlüsse betreffend die für jedes Heim individuelle Festsetzung der auf die EL-bezugsberechtigten Bewohner anwendbaren maximalen Tagestaxen" gehören die strittigen Beschlüsse zu einer für den gesamten Kanton gültigen Regelung der auf EL-beziehende Heimbewohner anwendbaren Taxen; sie sind daher als kantonale Erlasse im Sinne von Art. 82 lit. b BGG zu betrachten, gegen welche unmittelbar die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht zulässig ist (Art. 87 Abs. 1 BGG; E. 1). Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG bildet keine genügende gesetzliche Grundlage für die in Art. 2 der Regierungsratsbeschlüsse vom 22. Dezember 2008 und 16. Februar 2009 vorgesehene Begrenzung der von Privatheimen gegenüber ihren EL-bezugsberechtigten Insassen angewandten Tarife (E. 7 und 8). Gleichwohl hebt das Bundesgericht die angefochtenen Beschlüsse nicht auf, da sie sich auch auf kantonalrechtliche Bestimmungen stützen, deren Verletzung von den beschwerdeführenden Heimen nicht gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG vorgebracht und begründet wurde (E. 10). Regeste Art. 82 let. b, art. 87 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF; art. 10 al. 2 let. a LPC; arrêtés du Conseil d'Etat neuchâtelois des 22 décembre 2008 et 16 février 2009 fixant pour 2009 les taxes journalières maximales de homes privés applicables aux pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC); contrôle abstrait des normes. En tant qu'ils font partie des "63 arrêtés fixant de manière individuelle pour chaque home les taxes journalières maximales applicables aux pensionnaires bénéficiant de PC à l'AVS et à l'AI" adoptés par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, les arrêtés litigieux constituent des composants d'une réglementation sur les taxes applicables aux pensionnaires d'un home bénéficiant de PC valable pour l'ensemble du canton et doivent de ce fait être assimilés à des actes normatifs cantonaux au sens de l'art. 82 let. b LTF, contre lesquels le recours en matière de droit public est directement recevable devant le Tribunal fédéral (art. 87 al. 1 LTF; consid. 1). L'art. 10 al. 2 let. a LPC n'est pas une base légale suffisante pour la réglementation prévue à l'art. 2 des arrêtés du Conseil d'Etat des 22 décembre 2008 et 16 février 2009, laquelle impose une limite aux tarifs pratiqués par des homes privés à l'égard de leurs pensionnaires au bénéfice de PC (consid. 7 et 8). Cela étant, le Tribunal fédéral n'annule pas les arrêtés litigieux dès lors qu'ils se fondent également sur des dispositions de droit cantonal, dont la violation n'a pas été alléguée et motivée par les homes recourants conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 10). Regesto Art. 82 lett. b, art. 87 cpv. 1 e art. 106 cpv. 2 LTF; art. 10 cpv. 2 lett. a LPC; decreti del Consiglio di Stato neocastellano del 22 dicembre 2008 e 16 febbraio 2009 che stabiliscono per il 2009 il limite massimo delle tasse giornaliere di istituti privati applicabile alle persone ricoverate beneficiarie di prestazioni complementari all'AVS e AI (PC); controllo astratto delle norme. Nella misura in cui rientrano nell'ambito dei "63 decreti che stabiliscono in maniera individuale per ogni istituto le tasse giornaliere massime applicabili alle persone ricoverate beneficiarie di PC all'AVS e AI" adottati dal Consiglio di Stato del Cantone Neuchâtel, i decreti litigiosi sono parte di una regolamentazione sulle tasse applicabili ai titolari di PC ricoverati in uno stabilimento valida per l'intero cantone e devono pertanto essere assimilati ad atti normativi cantonali ai sensi dell'art. 82 lett. b LTF, direttamente impugnabili davanti al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (art. 87 cpv. 1 LTF; consid. 1). L'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC non costituisce una base legale sufficiente per la disciplina prevista dall'art. 2 dei decreti del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2008 e 16 febbraio 2009, che impone un limite alle tariffe praticate dagli istituti privati nei confronti delle persone ricoverate al beneficio di PC (consid. 7 e 8). Ciò nonostante, il Tribunale federale non annulla i decreti litigiosi dal momento che si fondano pure su norme di diritto cantonale, la cui violazione non è stata fatta valere e motivata dagli stabilimenti insorgenti conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF (consid. 10).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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