Forfait pour dépenses personnelles réduit selon les économies réalisées: violation du droit fédéral, recours rejeté (Art. 10 al. 2 let. b LPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 V 67 · BGE 138 V 67 · DTF 138 V 67
- Date
- 17.01.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 V 67
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une personne âgée résidant dans un établissement médico-social à Genève conteste la réduction de son forfait pour dépenses personnelles dans le calcul de ses prestations complémentaires fédérales. L'administration cantonale avait diminué ce forfait de 3'600 fr. à 120 fr. par an parce que la bénéficiaire avait accumulé un capital non dépensé de 1'200 fr., conformément à un règlement genevois prévoyant une adaptation trimestrielle basée sur les économies réalisées. Le Service des prestations complémentaires recourt contre le jugement cantonal qui a annulé cette décision, soutenant que le règlement est conforme au droit fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du Service des prestations complémentaires et confirme que le règlement genevois est contraire au droit fédéral. La Cour juge que le caractère forfaitaire du montant pour les dépenses personnelles prévu par l'art. 10 al. 2 let. b LPC implique qu'il ne varie pas en fonction des dépenses effectives ou des économies réalisées par le résident. En réduisant le forfait dès qu'un seuil d'épargne est atteint, le système cantonal opère un contrôle des dépenses personnelles incompatible avec la notion de besoins vitaux couverts par un montant fixe, contrairement aux règles applicables aux personnes vivant à domicile (art. 10 al. 1 let. a LPC). De plus, cette variation crée une inégalité de traitement injustifiée entre les résidents, pénalisant ceux qui épargnent par rapport à ceux qui consomment intégralement leur forfait. Le Tribunal fédéral relève également que la modification du forfait ne constitue pas un changement durable des circonstances au sens de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, car l'épargne réalisée sur une année ne représente pas une nouvelle source de revenus ou de dépenses justifiant une adaptation des prestations complémentaires.
Regeste
Art. 10 Abs. 2 lit. b ELG; Betrag für persönliche Auslagen. Art. 4 Abs. 2 der Verordnung zum Einführungsgesetz des Kantons Genf über die bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen zur AHV/IV widerspricht Bundesrecht, soweit diese Bestimmung vorsieht, dass die Höhe des Pauschalbetrags für persönliche Auslagen der in Heimen oder Spitälern lebenden anspruchsberechtigten Personen von deren tatsächlichen Ausgaben abhängt (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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