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Justizze. Art. 52 LPGA

Tribunal fédéral

Décision d'irrecevabilité pour défaut de collaboration: qualification de décision finale soumise à opposition et non à recours direct (art. 52 al. 1 LPGA)

BGE / ATF / DTF
ATF 131 V 42 · BGE 131 V 42 · DTF 131 V 42
Date
25.11.2004
Numéro de dossier
BGE 131 V 42
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 52 LPGA Art. 52 LPGA. Art. 5 VwVG

Résumé

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation refuse d'entrer en matière sur une demande de remise de restitution de prestations complémentaires présentée par M., motif pris du refus de ce dernier de collaborer à l'instruction du dossier malgré deux mises en demeure écrites. M. interjette directement un recours devant le Tribunal administratif cantonal, estimant que la décision constitue une décision d'ordonnancement de la procédure. Le tribunal administratif décline sa compétence et transmet l'écriture comme valant opposition. La caisse recourt au Tribunal fédéral des assurances en contestant cette transmission et en demandant que le tribunal cantonal soit déclaré compétent pour statuer sur le fond.

Le Tribunal fédéral des assurances rejette le recours de la caisse cantonale de compensation et confirme que la décision d'irrecevabilité prise contre M. doit faire l'objet d'une opposition préalable auprès de l'assureur avant tout recours juridictionnel.

La cour relève qu'une décision d'irrecevabilité sanctionnant un refus inexcusable de collaborer à l'instruction met fin à la procédure administrative en déclarant irrecevables les conclusions de la partie requérante. Cette décision correspond à la définition de l'acte administratif au sens de l'article 5 alinéa 1 lettre c PA, car elle rejette ou déclare irrecevable une demande tendant à créer ou constater des droits. Contrairement aux décisions d'ordonnancement de la procédure mentionnées à l'article 52 alinéa 1 in fine LPGA, qui sont purement incidentes et ne terminent pas la procédure, la décision attaquée ici est une décision finale. Elle est donc soumise à la procédure d'opposition prévue à l'article 52 alinéa 1 LPGA et non susceptible de recours direct devant le tribunal cantonal.

La caisse invoquait une circulaire de l'OFAS incluant expressément les décisions de non-entrée en matière pour défaut de collaboration dans la catégorie des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le Tribunal fédéral écarte cet argument en rappelant que les directives administratives n'ont pas force de loi et ne peuvent étendre le champ d'application d'une norme légale au-delà de son texte. Les directives ne sauraient qualifier de décision incidente un acte qui, par sa nature juridique, met fin à la procédure.

Regeste

Art. 43 Abs. 3, Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 56 Abs. 1 ATSG; Art. 5 Abs. 1 VwVG: Mittels Einsprache anfechtbare Verfügungen sowie prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Eine Nichteintretensverfügung, mit der eine Verweigerung der Mitwirkung sanktioniert wird, setzt dem Verwaltungsverfahren ein Ende, indem sie die Anträge der ersuchenden Partei als nicht zulässig erklärt. Aus diesem Grund stellt sie eine Endverfügung dar, die nicht als prozess- und verfahrensleitende Verfügung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 ATSG qualifiziert werden kann. (Erw. 3) Regeste Art. 43 al. 3, art. 49 al. 1, art. 52 al. 1 et art. 56 al. 1 LPGA; art. 5 al. 1 PA: Décisions attaquables par la voie de l'opposition et décisions d'ordonnancement de la procédure. Une décision d'irrecevabilité qui sanctionne un refus de collaborer met un terme à la procédure administrative en déclarant irrecevables les conclusions prises par la partie requérante. C'est pourquoi elle constitue une décision finale qui ne saurait être qualifiée de décision d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA. (consid. 3) Regesto Art. 43 cpv. 3, art. 49 cpv. 1, art. 52 cpv. 1 e art. 56 cpv. 1 LPGA; art. 5 cpv. 1 PA: Decisioni impugnabili mediante opposizione e decisioni processuali o pregiudiziali. Una decisione d'inammissibilità sanzionante un rifiuto di collaborare pone termine alla procedura amministrativa nella misura in cui dichiara inammissibili le conclusioni della parte richiedente. Per questo motivo, essa configura una decisione finale non qualificabile come decisione processuale o pregiudiziale ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA. (consid. 3)

Décision originale auprès du tribunal ↗

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