Réintégration après libération conditionnelle: méthode de fixation de la peine pour infractions durant le délai d'épreuve (Art. 38 ch. 4 al. 1er CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 IV 209 · BGE 129 IV 209 · DTF 129 IV 209
- Date
- 08.05.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 IV 209
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un détenu bénéficiant d'une libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve est condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour des actes commis partiellement avant cette libération et partiellement pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution des peines révoque la libération conditionnelle sur la base d'une quote-part de peine fixée par le tribunal pénal pour les seules infractions commises durant le délai d'épreuve. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation des dispositions pénales relatives au vol en bande et à la réintégration, ainsi qu'une erreur dans la méthode de répartition proportionnelle de la peine globale.
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi en nullité formé contre la décision confirmant la fixation de la quote-part de peine relative aux infractions commises durant le délai d'épreuve.
La Cour précise la jurisprudence concernant l'application de l'article 38 ch. 4 al. 1er CP en matière de réintégration. Elle écarte expressément la méthode consistant à appliquer un pourcentage de la peine d'ensemble aux infractions commises pendant le délai d'épreuve, car cela reviendrait à accorder un "rabais de quantité" injustifié au libéré ayant commis d'autres infractions. Conformément à la doctrine citée, le juge doit déterminer une peine hypothétique indépendante correspondant uniquement aux infractions perpétrées durant le délai d'épreuve.
En l'espèce, l'infraction principale commise pendant le délai d'épreuve était un vol en bande. Selon l'article 139 ch. 3 al. 2 CP, cette infraction est passible d'une peine minimale de six mois d'emprisonnement. Dès lors, l'autorité de recours n'a pas violé le droit fédéral en estimant que la fixation de quatre mois par les premiers juges ne constituait pas un excès de pouvoir d'appréciation, mais plutôt une clémence compatible avec la loi. La révocation de la libération conditionnelle et la réintégration du recourant sont donc maintenues.
Regeste
Art. 38 Ziff. 4 StGB; Rückversetzung. Wird eine bedingt aus dem Strafvollzug entlassene Person wegen Straftaten, die sie teils vor der Verurteilung zu der Strafe, aus deren Vollzug sie bedingt entlassen worden ist, und teils während der Probezeit verübt hat, zu einer drei Monate übersteigenden, unbedingt vollziehbaren Gesamtstrafe verurteilt, so muss bestimmt werden, ob die Strafe wegen der während der Probezeit begangenen Straftat(en) drei Monate übersteigt (E. 1). Dabei hat der Richter nicht auf eine prozentuale Quote der Gesamtstrafe abzustellen, sondern die Strafe zu bestimmen, die er ausfällen würde, wenn er einzig die während der Probezeit verübten Straftaten zu beurteilen hätte (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 3). Regeste Art. 38 ch. 4 CP; réintégration. Lorsque le bénéficiaire d'une libération conditionnelle est condamné à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois au titre de peine d'ensemble, pour des actes délictueux commis, en partie, avant la précédente condamnation ayant donné lieu à la libération conditionnelle et, en partie, durant le délai d'épreuve, il y a lieu de déterminer si la peine qui sanctionne l'infraction ou les infractions commises durant le délai d'épreuve est supérieure à trois mois d'incarcération (consid. 1). Pour ce faire, le juge ne doit pas se fonder sur un pourcentage de la peine d'ensemble, mais apprécier la peine qu'il aurait prononcée s'il avait dû juger ces seules infractions (précision de la jurisprudence; consid. 3). Regesto Art. 38 n. 4 CP; ricollocamento. Quando il beneficiario di una liberazione condizionale è nuovamente condannato ad una pena privativa della libertà superiore a tre mesi a titolo di pena complessiva, per atti delittuosi compiuti in parte prima della precedente condanna che ha dato luogo alla liberazione condizionale e, in parte, durante il periodo di prova, occorre stabilire se la pena che sanziona l'infrazione o le infrazioni commesse durante il periodo di prova è superiore ai tre mesi di detenzione (consid. 1). A tale proposito, il giudice non deve fondarsi su una percentuale della pena complessiva, ma deve apprezzare la pena che avrebbe pronunciato se avesse dovuto giudicare solo queste infrazioni (precisazione della giurisprudenza; consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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