Tribunal administratif fédéral
Veuve costaricaine domiciliée au Costa-Rica privée de rente de veuve car son époux autrichien naturalisé costaricain en 1993 avait perdu sa nationalité autrichienne et aucune convention de sécurité sociale n’existe entre la Suisse et le Costa-Rica (art. 18 al. 2 et al. 2bis LAVS)
- Date
- 14.06.2017
- Numéro de dossier
- C-6919/2016
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 2e LAVS Art. 3e LAVS Art. 5 LAVS Art. 18 LAVS Art. 21 LAVS Art. 23 LAVS Art. 24 LAVS Art. 153a LAVS Art. 1 OR-AVS Art. 3 OR-AVS
Résumé
Une ressortissante costaricaine domiciliée au Costa-Rica a demandé une rente de veuve auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) après le décès de son mari, un ancien ressortissant autrichien ayant cotisé à l’assurance-vieillesse suisse et perçu une rente de vieillesse depuis 1999. La CSC a rejeté sa demande, confirmée sur opposition, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi de la rente de veuve, notamment en raison de son domicile hors de Suisse, de sa nationalité exclusivement costaricaine et de l’absence de convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Costa-Rica. La requérante a contesté ce refus devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment une violation des droits de l’homme et la protection universelle du conjoint survivant.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le défunt, né en Autriche, avait acquis la nationalité costaricaine le 10 septembre 1993 sans demander au préalable le maintien de sa nationalité autrichienne, ce qui, selon la loi autrichienne de 1985 sur la nationalité, entraîne la perte automatique de la nationalité autrichienne. Cette perte est confirmée par les autorités autrichiennes à Mexico, San José et Graz. En conséquence, au jour de son décès le 26 janvier 2015, il était uniquement de nationalité costaricaine. Or, en vertu de l’art. 18 al. 2 LAVS, les survivants étrangers non suisses n’ont droit à une rente que s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, ou si leur État d’origine a conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse. Aucune telle convention n’existe entre la Suisse et le Costa-Rica. L’art. 18 al. 2bis LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2012, précise que pour les personnes ayant eu successivement plusieurs nationalités, c’est la nationalité détenue pendant la perception de la rente — donc au jour du décès — qui est déterminante pour le droit à la rente de veuve. La requérante, ressortissante costaricaine domiciliée au Costa-Rica, ne remplit donc aucune des conditions d’octroi prévues aux art. 23 al. 1 et 24 LAVS, ni celles de l’art. 18 al. 2 LAVS. Le Tribunal rejette également l’argument tiré des droits de l’homme, rappelant qu’il est tenu d’appliquer le droit positif en vigueur, y compris les dispositions de la LAVS, et que les principes généraux de sécurité sociale ne sont pas directement applicables devant les tribunaux. Enfin, le Tribunal renvoie le dossier à la CSC afin qu’elle statue sur un éventuel droit au remboursement des cotisations AVS versées par le défunt, question non examinée dans sa décision initiale, conformément aux art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS. Les frais de procédure ne sont pas perçus et aucune indemnité n’est allouée, conformément à l’art. 85bis al. 2 LAVS et à l’art. 7 al. 3 FITAF. Cette décision illustre l’application stricte du critère de la nationalité déterminante au moment du décès pour les rentes de survivants, même lorsque l’assuré a bénéficié antérieurement d’une rente de vieillesse sur la base d’une nationalité différente.
Regeste
Rentes
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.