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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Sociétés suisses actionnaires d’une filiale russe se plaignent de gestion déloyale commise au détriment de cette filiale : absence d’atteinte directe au patrimoine, qualité de partie plaignante refusée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)

Date
26.04.2021
Numéro de dossier
6B 103/2021
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 105 LTF

Résumé

Deux sociétés suisses, A.A.________ SA et B.A.________ SA, ont déposé une plainte pénale contre C.________ et D.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP), alléguant que ces derniers avaient évincé leur filiale russe F.A.________ d’un projet de joint venture avec une société russe, causant ainsi des pertes financières au groupe. Elles ont formé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre pénale de recours du canton de Genève qui avait rejeté leur recours contre l’ordonnance de classement du ministère public. La question centrale était de savoir si les deux sociétés suisses pouvaient se prévaloir de la qualité de parties plaignantes au sens de l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, c’est-à-dire si leur patrimoine avait été directement touché par l’infraction invoquée.

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, estimant que les recourantes ne remplissaient pas les conditions pour se prévaloir de la qualité de parties plaignantes. Il a retenu que l’atteinte invoquée par A.A.________ SA découlait exclusivement de sa qualité d’actionnaire de F.A.________, à savoir la perte d’une expectative de dividendes issus de la joint venture manquée, ce qui constitue un dommage par ricochet et non une atteinte directe au patrimoine. De même, B.A.________ SA n’a allégué aucune atteinte directe à ses droits patrimoniaux. Le Tribunal fédéral a également rejeté les prétentions subsidiaires relatives aux frais d’avocat engagés pour la création de la joint venture, car ces frais auraient été encourus indépendamment de l’infraction alléguée, et celles relatives à un dommage réputationnel, jugées trop vagues et non étayées par des éléments concrets ou chiffrés. Ces constatations reposent sur l’interprétation stricte de l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, combinée aux exigences posées par l’art. 115 al. 1 CPP et l’art. 118 al. 1 CPP quant à la notion de lésé et de partie plaignante, ainsi qu’à l’art. 42 al. 1 LTF imposant à la partie recourante d’alléguer précisément les faits fondant sa qualité pour recourir. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires de 3'000 francs. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle les actionnaires ne sont pas directement lésés par une infraction commise au détriment de la personne morale dont ils détiennent des actions, sauf dans des cas exceptionnels où un devoir de fidélité élargi peut être établi — ce qui n’était pas le cas ici, compte tenu de l’absence de preuve d’un lien organisationnel et fonctionnel suffisant entre F.A.________ et les sociétés recourantes justifiant un tel élargissement.

Regeste

Ordonnance de classememt (gestion déloyale, etc.) | Procédure pénale

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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