Propriétaire bailleur refuse la reprise du bail agricole par un neveu des anciens fermiers après convention de résiliation : action réintégrande rejetée car absence d'usurpation illicite (art. 927 al. 1 CC)
- Date
- 15.07.2019
- Numéro de dossier
- 5A 63/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 98 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 26 Cst Art. 927 CC Art. 928 CC Art. 937 CC
Résumé
Un propriétaire d’un domaine agricole avait conclu un bail à ferme avec deux frères fermiers. Après une convention de résiliation du bail signée en 2013 et 2014, prévoyant la fin du bail le 31 décembre 2015, un neveu des fermiers a été mis en demeure de reprendre le bail. Le propriétaire a refusé et conclu un nouveau bail avec un tiers. Les fermiers ont ensuite transmis leur exploitation à un autre neveu, Z., qui a pris possession du domaine. Le propriétaire a intenté une action réintégrande contre Z. devant les autorités cantonales, arguant qu’il avait perdu la possession à la suite d’une usurpation illicite. La cour cantonale a rejeté cette action. Le propriétaire a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la décision cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du propriétaire contre la décision cantonale qui a refusé son action réintégrande. Il constate que le propriétaire est bien possesseur médiat du domaine, mais que la seconde condition de l’action réintégrande — la perte de la possession à la suite d’un acte d’usurpation illicite — n’est pas remplie. En effet, l’intimé Z. a obtenu la possession immédiate du domaine avec l’accord explicite des fermiers, qui étaient encore possesseurs immédiats avec l’accord du propriétaire au moment du transfert ; il n’y a donc pas eu d’effraction ni d’usurpation, mais un transfert consenti comparable à une sous-location. Cette situation exclut l’action réintégrande prévue à l’art. 927 al. 1 CC, qui protège la paix publique contre les voies de fait apparentes, et non les rapports contractuels ou les conflits de droit entre parties. La cour cantonale a correctement suivi la doctrine majoritaire selon laquelle, en l’absence de contestation de la reconnaissance de la possession médiate par le tiers, le bailleur ne peut agir en réintégrande contre ce dernier. Le recourant n’a pas démontré d’abus manifeste de la part de l’intimé au sens de l’art. 2 al. 2 CC, car il n’a invoqué aucune circonstance factuelle concrète (comme une disproportion manifeste, une absence d’intérêt ou une utilisation contraire à la finalité de l’institution) permettant de caractériser un tel abus. Le recours est donc arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. et doit être rejeté. Les frais judiciaires, fixés à 6'000 francs, sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. La décision est notable car elle confirme que l’action réintégrande ne vise pas à protéger le bailleur contre les conséquences d’un transfert de possession consenti par le locataire, même après une convention de résiliation, tant que ce transfert ne remet pas en cause la reconnaissance de la possession médiate du bailleur.
Regeste
Réintégrande (art. 927 CC); action possessoire | Droits réels
Décision originale auprès du tribunal ↗
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