Fille désignée comme légataire dans un testament authentique reçoit une quote-part équivalente à sa réserve héréditaire : mentionnée comme héritière sur le certificat d'héritier après examen sommaire (art. 483 al. 2 CC)
- Date
- 04.02.2020
- Numéro de dossier
- 5A_91/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 473 CC Art. 483 CC Art. 559 CC
Résumé
Trois enfants et la veuve du défunt ont formé un recours contre une décision cantonale confirmant l’inscription de leur sœur D.________ comme héritière sur un certificat d’héritier. Le testament authentique du défunt, daté du 4 décembre 2012, mentionnait D.________ comme légataire bénéficiant d’une quote-part équivalente à sa réserve héréditaire, grevée de l’usufruit en faveur de la veuve. Les recourants contestaient cette qualification, arguant que D.________ n’était qu’une légataire et non une héritière, et que l’autorité cantonale avait commis un arbitraire en l’inscrivant comme telle sur le certificat d’héritier. Ils soutenaient que, dans le doute, le certificat aurait dû être refusé ou différé.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la procédure d’établissement du certificat d’héritier ne vise pas à trancher définitivement la qualité d’héritier, mais à procéder à un examen sommaire (prima facie) des dispositions à cause de mort, sans effet matériel ni autorité de la chose jugée. En l’espèce, D.________ se voit attribuer une quote-part de la succession correspondant exactement à sa réserve héréditaire, ce qui, en application de l’art. 483 al. 2 CC, est réputé constituer une institution d’héritier, indépendamment de la terminologie « je lègue » utilisée dans le testament authentique. Cette qualification est renforcée par le fait que ladite quote-part est grevée de l’usufruit en faveur de la veuve conformément à l’art. 473 CC — disposition qui ne s’applique qu’à l’héritier réservataire, et non au simple légataire. Le Tribunal fédéral souligne que l’interprétation retenue par les autorités cantonales est défendable, et que les recourants n’ont pas démontré que celle-ci soit manifestement insoutenable ou heurte gravement un principe juridique clair, condition requise pour caractériser un arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. Le recours est donc irrecevable sur le fond. Les recourants, qui succombent sur le fond et avaient déjà échoué dans leur demande d’effet suspensif, supportent solidairement les frais judiciaires de 5'000 francs et doivent verser à D.________ une indemnité de dépens de 500 francs. La décision confirme que le certificat d’héritier est une mesure purement provisoire, dont la délivrance ne préjuge ni n’empêche ultérieurement une action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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