Épouse demande des mesures provisionnelles de restriction du pouvoir de disposer dans une procédure de divorce complexe : recours irrecevable pour défaut de motivation adéquate et critiques appellatoires (art. 178 CC)
- Date
- 29.04.2020
- Numéro de dossier
- 5A_60/2020
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 178 CC Art. 204 CC Art. 211 CC
Résumé
Une épouse russe, mariée depuis 1994 et mère de deux filles, a introduit une demande unilatérale de divorce en octobre 2017. Dans ce cadre, elle a sollicité à plusieurs reprises des mesures provisionnelles visant à interdire à son mari de disposer de biens, notamment des comptes bancaires et d’actions détenus directement ou indirectement via des sociétés en Suisse et à l’étranger, y compris à travers des trusts ou des tiers. Le juge de première instance a prononcé une large interdiction de disposer le 2 novembre 2018, assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Une autre requête, déposée le 14 novembre 2018 et visant des actions de la société russe S.________ LLC détenues via le frère du mari et la société R.________, a été rejetée le 8 mars 2019. La cour cantonale a partiellement réformé l’ordonnance du 2 novembre 2018 en limitant l’interdiction aux sociétés E.________ LTD, SCI M.________ et à 41 % des parts de N.________, tout en confirmant le rejet de la requête du 14 novembre 2018. L’épouse a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant ces décisions.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que la recourante n’a pas satisfait aux exigences strictes de motivation imposées par l’art. 106 al. 2 LTF pour les moyens tirés de violations constitutionnelles : ses griefs ne sont pas exposés de manière claire et détaillée, mais consistent essentiellement en des critiques appellatoires — c’est-à-dire des désaccords sur l’appréciation des faits et des preuves par la cour cantonale — qui sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. En particulier, elle ne démontre pas que la décision cantonale soit arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., c’est-à-dire manifestement insoutenable ou heurtant gravement le sentiment de justice. La cour cantonale avait fondé sa décision sur deux motifs indépendants et suffisants : d’une part, l’absence de vraisemblance quant à l’existence d’une créance matrimoniale substantielle pour les biens autres que ceux des sociétés E.________ LTD, SCI M.________ et 41 % de N.________ (art. 178 CC, 204 al. 2 CC et 211 CC) ; d’autre part, une appréciation de la proportionnalité des mesures, tenant compte de la complexité financière du dossier, des risques de perturbation grave pour les entreprises concernées, de la durée probable de la procédure de divorce et de la circonstance que la créance serait « figée » dès le dépôt de la demande (art. 178 CC). La recourante n’a pas contesté de façon recevable chacun de ces deux motifs, comme requis par la jurisprudence. Concernant la requête du 14 novembre 2018, la cour cantonale avait rejeté la demande d’interdiction portant sur les actions de S.________ LLC détenues via le frère et R.________, estimant qu’il n’était pas suffisamment établi que le mari en fût le détenteur économique, et que cette question dépassait le cadre de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 178 CC). La recourante n’a pas démontré que cette appréciation soit arbitraire ou contraire au droit. Les frais de la procédure, fixés à 30'000 francs, sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation des moyens constitutionnels dans les recours en matière de mesures provisionnelles en divorce, et précise les limites de l’application de l’art. 178 CC aux biens détenus indirectement via des tiers non parties à la procédure.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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