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Justizze. Art. 108 LTF

Tribunal fédéral

Recours irrecevable pour motivation insuffisante contre décision exigeant avance de frais en matière de protection de la personnalité (art. 108 al. 1 let. b LTF)

Date
18.08.2026
Numéro de dossier
5A_1086/2025
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 76 LTF Art. 108 LTF

Résumé

Un recourant conteste une décision cantonale lui imposant une avance de frais dans une procédure visant à faire constater une atteinte illicite à sa personnalité par l'utilisation abusive de son patronyme par une société anonyme. Il soutient que la procédure relève de la Loi fédérale sur la protection des données et devrait donc être gratuite, invoquant les articles 113 alinéa 2 lettre g et 114 lettre g CPC ainsi que l'article 32 LPD. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'exigence d'avance de frais en retenant que l'action était fondée sur les articles 28 ss CC comme dispositions spéciales au sens de l'article 2 alinéa 4 LPD. Le recourant interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral en demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et le prononcé de l'exemption d'avance de frais.

Le Tribunal fédéral déclare le recours entièrement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'article 108 alinéa 1 lettre b LTF. Le recourant se contente de contester de manière appellatoire l'appréciation de l'autorité cantonale sans discuter ses considérants ni expliquer précisément en quoi ceux-ci violeraient le droit, ce qui constitue une motivation insuffisante au regard de l'article 42 LTF. En particulier, il ne s'exprime pas sur l'argumentation cantonale selon laquelle son action relevait des articles 28 ss CC appliqués à titre de dispositions spéciales du droit fédéral au sens de l'article 2 alinéa 4 LPD, rendant applicable l'exigence d'avance de frais.

La requête d'assistance judiciaire limitée à l'avance de frais est rejetée car les conclusions du recourant paraissent d'emblée vouées à l'échec, conformément à l'article 64 alinéa 1 LTF. Cette décision relève de la compétence du juge unique prévue à l'article 108 LTF et à l'article 64 alinéa 3 deuxième phrase LTF. Les frais judiciaires fixés à 500 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe, sur la base de l'article 66 alinéa 1 LTF. Aucun dépens n'est alloué à l'intimée qui s'est remise à justice.

La requête de rectification déposée le 19 décembre 2025 concernant une erreur dans l'intitulé de l'avis de réception est déclarée irrecevable faute d'intérêt actuel, conformément à l'article 76 alinéa 1 lettre b LTF. La requête d'effet suspensif devient sans objet suite au prononcé du présent arrêt.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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