Acheteurs d’un lot de propriété par étages réclament la garantie pour l’impossibilité d’aménager les places de parc extérieures prévues dans les plans inscrits au Registre foncier : avis des défauts tardif et absence de dissimulation frauduleuse rendent la clause d’exclusion opérante (art. 201 al. 1 CO)
- Date
- 07.09.2023
- Numéro de dossier
- 4A_344/2023
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 192 CO Art. 199 CO Art. 201 CO Art. 203 CO
Résumé
Deux acheteurs ont acquis un lot de propriété par étages à Nyon en 2010, avec des places de parc extérieures prévues dans les plans notariés et inscrites au Registre foncier. En mai 2011, le Service de l’urbanisme de la ville de Nyon leur a confirmé qu’aucune place de parc ne serait autorisée le long du chemin concerné. Les acheteurs ont mis en demeure la venderesse seulement en juillet 2013. Ils ont ensuite intenté une action en garantie pour défaut, invoquant notamment que la venderesse aurait agi de manière dolosive et que la clause d’exclusion de garantie était inopérante. Le tribunal cantonal a rejeté leur demande, estimant que l’avis des défauts était tardif et que rien ne prouvait la connaissance ou la dissimulation frauduleuse du défaut par la venderesse. Les acheteurs ont formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il retient que l’avis des défauts a été formulé trop tardivement, car les acheteurs avaient acquis une connaissance certaine de l’impossibilité d’aménager les places de parc dès le courrier du Service de l’urbanisme du 2 mai 2011, comme le confirme leur propre courriel du 20 décembre 2011 où ils indiquent explicitement que les autorités avaient refusé les places de parc « préalablement » et « n’autorisaient toujours pas » leur aménagement. Ce délai de plus de deux ans entre la prise de conscience du défaut et la mise en demeure du 2 juillet 2013 viole l’obligation d’avis sans délai prévue à l’art. 201 al. 1 CO. En outre, le Tribunal fédéral constate que les acheteurs n’ont pas démontré de manière suffisante que la venderesse avait eu connaissance du défaut au moment de la vente, ni qu’elle l’avait frauduleusement dissimulé, ce qui exclut l’application de l’art. 203 CO et rend inopérante la contestation de la clause d’exclusion de garantie fondée sur l’art. 199 CO. La critique des acheteurs repose essentiellement sur une réévaluation des faits constatés par la cour cantonale, sans établir que ces constatations seraient manifestement inexactes ou arbitraires, ni justifier valablement un complément d’état de fait, ce qui rend leur grief irrecevable en vertu des art. 105 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF. Les frais judiciaires de 5'000 francs sont mis solidairement à la charge des recourants, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les règles de recevabilité du recours en matière civile, notamment le principe de l’irrecevabilité des critiques appellatoires non étayées par une démonstration claire de l’arbitraire ou de la violation du droit fédéral.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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