Travailleur rémunéré uniquement par commissions: application analogique de la protection des voyageurs de commerce pour garantir un salaire convenable (Art. 322b al. 1 et Art. 349a al. 2 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 214 · BGE 139 III 214 · DTF 139 III 214
- Date
- 02.05.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 III 214
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un employeur conteste la décision cantonale qui a accordé un complément de salaire à son ancien collaborateur, qualifié de « conseiller économique ». Ce dernier travaillait à temps plein sous lien de subordination et était rémunéré exclusivement par des commissions sur les affaires conclues. Le litige porte sur la qualification de cette rémunération comme étant « convenable » au sens du droit du travail, notamment lorsque le salaire dépend entièrement de l'encaissement de provisions.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeur. Il confirme que lorsqu'un salarié est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable. Cette exigence découle de l'application analogique de l'art. 349a al. 2 CO, qui protège normalement les voyageurs de commerce, afin d'éviter que l'employeur n'exploite le travailleur avec des perspectives irréalistes.
Sur les faits, l'intimé touchait un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr., ce qui ne permettait pas de vivre décemment en Suisse. La cour cantonale a jugé qu'un complément de 42'000 fr. (environ 1'800 fr. par mois) portait le salaire brut mensuel à 3'874 fr. 25, montant considéré comme « convenable ». Le Tribunal fédéral estime que l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, car ce salaire reste inférieur au salaire médian régional pour des activités simples.
Les arguments de l'employeur concernant des revenus supérieurs réalisés en 2008 ou un manque d'investissement du salarié ont été écartés comme étant des faits non constatés par l'autorité cantonale, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF. La définition du caractère convenable repose sur des critères tels que l'engagement au travail, la formation, l'âge et les obligations sociales, ainsi que l'usage de la branche.
Regeste
Art. 322b Abs. 1 und Art. 349a Abs. 2 OR; Arbeitsvertrag, angemessenes Entgelt des Arbeitnehmers, der mit Provisionen entschädigt wird. Wenn ein Arbeitnehmer ausschliesslich oder vorwiegend mit Provisionen entschädigt wird, müssen diese ein angemessenes Entgelt bilden, so wie dies Art. 349a Abs. 2 OR für den Handelsreisendenvertrag vorsieht (E. 5.1). Anwendung auf den konkreten Fall (E. 5.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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