Mère brésilienne d'enfant portugais: moyens financiers suffisants malgré subsides assurance-maladie, renvoi pour octroi titre ALCP (art. 24 Annexe I ALCP)
- Date
- 08.07.2020
- Numéro de dossier
- 2C_987/2019
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 22 LACI Art. 40a OACI Art. 41a OACI Art. 105 LTF Art. 3 ALCP Art. 24 ALCP Art. 16 OLCP
Résumé
Une ressortissante brésilienne vivant séparée de son époux portugais titulaire d'une autorisation UE/AELE demande le maintien de son droit de séjour en Suisse pour elle-même et son enfant mineur de nationalité portugaise. Le Service de la population vaudois a révoqué son autorisation de séjour UE/AELE suite à la séparation conjugale et le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver une nouvelle autorisation, estimant que les ressources financières du ménage étaient insuffisantes pour éviter le recours à l'aide sociale. Les recourants contestent cette appréciation devant le Tribunal fédéral en invoquant notamment l'Accord sur la libre circulation des personnes et la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué, constatant que les recourants disposent de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 let. a de l'Annexe I de l'ALCP. La Cour corrige l'établissement des faits concernant les revenus en appliquant l'art. 105 al. 2 LTF: elle retient un revenu mensuel minimum de 3'014.20 francs, composé d'indemnités de chômage calculées sur un gain assuré de 3'321 francs selon l'art. 22 al. 1 LACI, d'une rente pour enfant et d'allocations familiales, conformément aux art. 40a et 41a OACI relatifs aux gains intermédiaires.
La décision repose essentiellement sur l'inclusion des subsides d'assurance-maladie dans le calcul des ressources disponibles. Contrairement aux prestations complémentaires, ces subsides ne constituent pas de l'aide sociale au sens de l'art. 24 par. 1 let. a de l'Annexe I ALCP ni de l'art. 16 al. 1 OLCP, car ils visent à corriger la prime par tête et non à couvrir les besoins vitaux. Déduits des charges fixées selon les normes CSIAS, les subsides permettent d'obtenir un solde positif de 232.90 francs, fermant ainsi l'accès à l'aide sociale.
Le droit de séjour de la mère étant reconnu comme dérivé de celui de son enfant mineur citoyen UE/AELE sur la base de l'art. 6 ALCP et de l'art. 24 de l'Annexe I ALCP, la cause est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud pour qu'il délivre une autorisation de séjour UE/AELE à la recourante. Aucune question de droit n'est laissée ouverte concernant le droit de séjour du mineur lui-même.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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