Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 13 LACI

Tribunal fédéral

Assuré percevant une demi-rente anticipée de la prévoyance professionnelle demande des indemnités de chômage pour la perte correspondant à 50 % d’un plein-temps: la caisse doit examiner la condition de durée de cotisation sans déroger à la règle générale (art. 13 al. 1 LACI)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 V 42 · BGE 144 V 42 · DTF 144 V 42
Date
12.01.2018
Numéro de dossier
BGE 144 V 42
Cour
CH_BGE_007
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 10 LACI Art. 13 LACI Art. 22 LACI Art. 12 OACI

Résumé

Un assuré a travaillé pour un employeur du 1er février 2008 au 31 décembre 2015, date d’échéance de son contrat de travail à durée déterminée. En 2014, il a manifesté le souhait de prendre sa retraite entre 60 et 61 ans avec une rente à taux de 100 %. La caisse de retraite anticipée lui a ensuite indiqué, le 19 janvier 2015, qu’il aurait droit à une demi-rente anticipée entre son 60e et son 61e anniversaire, puis à une rente entière du 1er septembre 2016 au 31 août 2020. Il a effectivement perçu cette demi-rente à compter du 1er janvier 2016. Il a alors demandé des indemnités de chômage à partir de cette date. La caisse cantonale valaisanne de chômage a refusé, confirmé sur opposition. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours contre cette décision. L’assuré a formé un recours au Tribunal fédéral, demandant l’octroi d’indemnités de chômage ou, subsidiairement, le renvoi de la cause.

Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à la caisse cantonale de chômage pour qu’elle réexamine le droit à l’indemnité de chômage.

Le Tribunal fédéral a constaté que le requérant a bénéficié d’une demi-rente anticipée à partir du 1er janvier 2016, soit à l’échéance de son contrat de travail à durée déterminée, et non en raison d’un retrait définitif du marché du travail. Il a souligné que la demi-rente couvrait seulement la moitié de son salaire déterminant antérieur, ce qui créait un fort intérêt à poursuivre une activité, même à temps partiel. Le cumul d’une demi-rente de la prévoyance professionnelle et d’indemnités de chômage calculées pour une perte d’emploi correspondant à 50 % d’un plein-temps n’était donc pas injustifié au sens de l’art. 13 al. 3 LACI. Le Tribunal fédéral a relevé que les prestations de retraite étaient inférieures à l’indemnité de chômage due en vertu de l’art. 22 LACI, ce qui rendait applicable l’exception prévue à l’art. 12 al. 2 let. b OACI. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de déroger à la règle générale de l’art. 13 al. 1 LACI pour l’examen de la condition de durée de cotisation. Le requérant avait également satisfait à son obligation de diminuer le dommage en optant pour la demi-rente anticipée, renonçant ainsi à une indemnité de chômage pleine et entière jusqu’à la naissance de son droit à la rente entière. La caisse doit donc réexaminer si les conditions de l’art. 8 LACI, notamment la durée de cotisation, sont remplies pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2016, au regard de la perte d’emploi correspondant à 50 % d’un plein-temps au sens de l’art. 10 al. 2 let. a LACI.

La décision repose sur les normes suivantes: l’art. 8 al. 1 let. e LACI (condition de droit à l’indemnité), l’art. 13 al. 1 LACI (règle générale sur la durée de cotisation), l’art. 13 al. 3 LACI (habilitation à déroger), l’art. 22 LACI (montant de l’indemnité de référence), l’art. 12 OACI (règles d’application), notamment ses al. 1, 2 et 2 let. b (conditions d’application de l’exception).

Aucune disposition sur les frais ou la compensation n’est mentionnée dans le dispositif ni dans les motifs.

Cette décision est notable car elle précise que l’octroi d’une demi-rente anticipée ne suppose pas nécessairement un retrait définitif du marché du travail, et que l’exception de l’art. 12 al. 2 OACI s’applique dès lors que les prestations de retraite sont inférieures à l’indemnité de chômage, permettant ainsi de prendre en compte les périodes de cotisation antérieures à la retraite anticipée pour l’octroi d’indemnités partielles.

Regeste

Art. 8 Abs. 1 lit. e, Art. 13 Abs. 1 und Abs. 3 sowie Art. 22 AVIG; Art. 12 AVIV; Anrechnung von Beitragszeiten bei Versicherten, die vor Erreichen des Rentenalters pensioniert wurden. Sofern die Altersleistungen geringer sind als die Arbeitslosenentschädigung, ist von der Grundregel des Art. 13 Abs. 1 AVIG über die Erfüllung der Beitragszeit nicht abzuweichen, wenn der Versicherte eine vorzeitige halbe Rente der beruflichen Vorsorge bezieht (E. 4.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées