Contribuable demande la déduction fiscale de 94'080 fr. versés à son ex-épouse au titre d'une participation aux revenus variables suite à un divorce : déduction admise car il s'agit d'une contribution d'entretien périodique irrégulière et non d'une liquidation du régime matrimonial (art. 33 al. 1 let. c LIFD)
- Date
- 09.03.2020
- Numéro de dossier
- 2C_285/2019
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 16 LIFD Art. 17a LIFD Art. 17b LIFD Art. 17c LIFD Art. 23 LIFD Art. 24 LIFD Art. 33 LIFD Art. 29 LF/VS Art. 204 CC Art. 207 CC Art. 236 CC
Résumé
Un contribuable a contesté devant le Tribunal fédéral la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du Valais qui avait refusé de lui accorder une déduction fiscale pour deux montants versés à son ex-épouse en 2013, conformément à la convention sur les effets accessoires de leur divorce prononcé le 15 octobre 2010. Le premier montant, de 196'000 fr., provenait de la moitié des actions issues de performance shares octroyées en 2008 ; le second, de 94'080 fr., correspondait à 40 % des revenus tirés de stock-options octroyées en 2011. Le contribuable soutenait que le premier montant ne pouvait pas être imposé dans son chef car ces droits appartenaient déjà à son ex-épouse depuis la date du divorce, et que le second devait être déductible comme contribution d'entretien. La Commission de recours avait rejeté l’ensemble de la demande, estimant que les deux versements relevaient de la liquidation du régime matrimonial et non d’une obligation d’entretien.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Concernant le montant de 196'000 fr. issu des performance shares octroyées en 2008, le Tribunal a confirmé le refus de déduction. Il a jugé que ces performance shares constituaient des expectatives sur des actions de collaborateur, sans prétention juridique ferme à leur attribution, et que leur imposition intervenait au moment de leur conversion en actions en 2013. Le revenu réalisé en 2013 appartenait donc intégralement au contribuable, qui ne pouvait pas alléguer que son ex-épouse en était propriétaire depuis 2010. Ce versement était donc lié à la liquidation du régime matrimonial, comme l’avait constaté la Commission de recours, et ne constituait pas une contribution d’entretien déductible au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD.
En revanche, le Tribunal a admis la déduction du montant de 94'080 fr. issu des stock-options octroyées en 2011. Il a retenu que ces stock-options avaient été attribuées après la dissolution du régime matrimonial intervenue le 15 octobre 2010, et qu’elles ne pouvaient donc pas relever du chapitre V de la convention consacré à la liquidation. Le Tribunal a souligné que le chiffre IV de la convention du 15 octobre 2010 prévoyait explicitement le versement d’un pourcentage des revenus variables (bonus, actions, options) à titre de contribution d’entretien, avec un taux de 40 % pour 2011. Le versement de 94'080 fr. en 2013 correspondait précisément à ce pourcentage appliqué aux revenus tirés de ces stock-options libérées cette année-là. Il s’agissait donc d’une prestation périodique irrégulière fondée sur la rémunération variable du contribuable, et non d’une prestation en capital, ce qui permettait sa déduction conformément à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD.
Les normes portant sur l’imposition des participations de collaborateur (art. 16 ss LIFD, art. 17a ss LIFD) ont été appliquées pour déterminer le caractère imposable des performance shares et des stock-options. Les dispositions du code civil relatives à la dissolution rétroactive du régime matrimonial (art. 204 al. 2 CC, art. 207 al. 1 CC, art. 236 al. 2 CC) ont permis d’établir que les stock-options de 2011 étaient étrangères à la liquidation. Enfin, l’art. 33 al. 1 let. c LIFD a été le fondement direct de la déduction accordée pour le montant de 94'080 fr.
Le Tribunal fédéral a condamné le canton du Valais à supporter une partie des frais de la procédure fédérale (1'400 fr. sur 4'000 fr.) et à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. Il a renvoyé la cause au Service cantonal des contributions pour une nouvelle taxation tenant compte de la déduction admise, tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal.
Cette décision est notable car elle clarifie la distinction entre les prestations d’entretien déductibles et les opérations de liquidation du régime matrimonial dans le contexte fiscal des participations de collaborateur, en insistant sur le critère temporel (postériorité de l’octroi des droits à la dissolution du régime) et sur l’interprétation objective de la convention de divorce pour identifier la nature du versement.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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