Propriétaire demande l'autorisation a posteriori d'un agrandissement de balcon empiétant sur une aire forestière protégée : refus fondé sur la violation du permis de construire et l'absence de garantie de la situation acquise (art. 24c LAT)
- Date
- 10.02.2021
- Numéro de dossier
- 1C 337/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 18 LAT Art. 22 LAT Art. 24c LAT Art. 80 LATC Art. 5 LFo Art. 16 LFo Art. 17 LFo Art. 26 LVLFO Art. 27 LVLFO Art. 41 OAT Art. 4 OFo Art. 14 OFo Art. 26 RLVLFO
Résumé
Le propriétaire d'une parcelle située dans le secteur des « Grèves » à Corcelles-près-Concise, dont une partie se trouve en zone forestière protégée, avait obtenu en 2009 un permis de construire pour agrandir son balcon. Les travaux réellement exécutés dépassaient largement ce permis, notamment en empiétant sur l’aire forestière sur une surface de 3 m². En 2018, il a demandé une autorisation a posteriori de cet agrandissement. La municipalité a refusé, confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le propriétaire a formé un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment la garantie de la situation acquise, l’absence d’aggravation réglementaire et une violation de son droit d’être entendu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’agrandissement litigieux, réalisé en 2009, s’écarte substantiellement du permis accordé cette année-là : les dimensions du balcon ont été approximativement doublées, sa surface quadruplée, et sa partie sud-est empiète sur l’aire forestière sur une surface de 3 m². Cette réalisation ne peut donc bénéficier de la garantie de la situation acquise prévue à l’art. 24c LAT, car elle n’est pas devenue non conforme à la zone à la suite d’une modification du régime des zones, mais résulte d’une violation directe du permis de construire. Par ailleurs, les aménagements antérieurs dans l’aire forestière — véranda, terrasse dallée, chemin — ne sont pas établis comme ayant été réalisés légalement, puisqu’ils ne figurent sur aucun plan approuvé et n’étaient pas cadastrés avant leur démontage. L’agrandissement augmente aussi la pression déjà excessive exercée sur l’aire forestière, dont le nombre d’arbres a été réduit et la végétation dénaturée, comme l’avait déjà souligné le Service des forêts en 2009, conditionnant l’autorisation à la plantation compensatoire d’arbres et de buissons. L’ouvrage ne répond à aucune contrainte technique ni ne s’impose à l’emplacement prévu, relevant uniquement de la convenance personnelle du propriétaire, ce qui doit céder le pas aux intérêts publics de protection de la forêt et du paysage, notamment en raison de la distance minimale de 10 mètres imposée par l’art. 27 LVLFO et des conditions strictes de dérogation prévues aux art. 26 al. 1 à 3 RLVLFO. Le Tribunal fédéral rejette également le grief tiré de l’arbitraire : la cour cantonale n’a pas commis d’erreur manifeste en privilégiant les avis des services spécialisés de l’État (DGE, DGTL) plutôt qu’un rapport d’expertise privé, lequel reconnaissait lui-même l’atteinte à la protection de la nature et du paysage. Enfin, le recourant ne démontre pas l’existence d’une pratique constante d’illégalité de la part des autorités justifiant une application du principe d’égalité dans l’illégalité, puisque rien n’indique que celles-ci toléreraient à l’avenir de tels empiétements en violation des règles forestières et paysagères. Le recours est donc rejeté aux frais du recourant, qui doit verser une indemnité de 3'000 francs à l’intimé. La décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les règles de protection de l’aire forestière et le principe de séparation entre territoire bâti et non bâti, excluant toute régularisation a posteriori d’ouvrages illégaux qui aggravent l’atteinte à des zones protégées.
Regeste
Permis de construire, autorisation a posteriori | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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