Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 37 EIMP

Tribunal fédéral

Extradition vers la France d'un jeune majeur résidant en Suisse depuis l'enfance refusée ni par l'EIMP ni par la CEDH (art. 37 al. 1 EIMP, art. 3 et 8 CEDH)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 II 100 · BGE 129 II 100 · DTF 129 II 100
Date
14.01.2003
Numéro de dossier
BGE 129 II 100
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1 CEExtr Art. 2 CEExtr Art. 26 CEExtr Art. 1 EAUe Art. 2 EAUe Art. 37 EIMP Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH Art. 37 IRSG

Résumé

Un ressortissant français né en 1983, vivant en Suisse depuis l'âge de neuf ans avec son père et sa sœur, fait l'objet d'une demande d'extradition de la France pour vol en bande et vol avec violences ayant entraîné la mort commis en septembre 2001. Le requérant s'oppose à son extradition en invoquant son intégration scolaire et professionnelle en Suisse, la disposition du juge des mineurs fribourgeois à assumer la poursuite, ainsi que les risques liés à l'application du droit pénal français pour majeurs comparé aux mesures éducatives suisses. Il soutient également que ses seuls attaches familiales se trouvent en Suisse et que l'extradition porterait atteinte à sa vie privée et familiale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre la décision de l'Office fédéral de la justice accordant l'extradition. L'article 37 alinéa 1 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), qui permettrait de refuser l'extradition si la Suisse peut assumer la poursuite et que le reclassement social le justifie, ne s'applique pas envers un État partie à la Convention européenne d'extradition (CEExtr) comme la France. De surcroît, cette disposition exige que l'État requérant délègue expressément la poursuite, ce que les autorités françaises ont refusé le 19 août 2002, et que l'infraction présente un lien avec la Suisse, ce qui n'est pas le cas ici.

La réserve formulée par la France concernant l'âge ou l'état de santé de la personne réclamée, opposable par réciprocité selon l'article 26 alinéa 3 CEExtr, vise uniquement les conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intégrité physique et non la protection générale des jeunes adultes ou leurs chances de réinsertion sociale. En l'absence d'accord complémentaire similaire à celui conclu avec l'Allemagne, la CEExtr ne permet pas de refuser l'extradition pour ces motifs.

Les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ne sont pas violés. La différence de traitement pénal entre mineurs et majeurs, la sévérité potentielle de la peine encourue en France et les conditions carcérales ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 CEDH, qui ne garantit pas le droit d'être jugé dans le pays offrant le système le plus clément. Concernant l'article 8 CEDH, bien que le requérant ait son père et sa sœur en Suisse, il n'y a ni conjoint ni enfant; l'incarcération à l'étranger complique mais ne rend pas impossible le droit de visite. L'intérêt de la justice exigeant la confrontation des trois co-auteurs poursuivis en France prime sur les considérations familiales invoquées.

Regeste

Art. 1 und 2 EAUe; Art. 37 Abs. 1 IRSG; Art. 3 und 8 EMRK. Art. 37 Abs. 1 IRSG findet keine Anwendung gegenüber einem Staat, der Vertragspartei des EAUe ist (E. 3.1). Auch bei Anwendung der Vorbehalte Frankreichs zu Art. 1 und 2 EAUe durch die Schweiz kann dem jugendlichen Alter der auszuliefernden Person keine Rechnung getragen werden (E. 3.2). Die Bestimmungen von Art. 3 und 8 EMRK verschaffen kein Recht auf Aburteilung im Staat, der die besseren Resozialisierungsmöglichkeiten bietet (E. 3.3-3.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.