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Justizze. Art. 28 LEI

Tribunal administratif fédéral

Ressortissant koweïtien demande une autorisation de séjour pour rentier: liens personnels avec la Suisse jugés insuffisants car séjours brefs et motivés par des consultations médicales ou des détours professionnels (art. 28 let. b LEI)

Date
28.11.2022
Numéro de dossier
F-3377/2021
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LEI Art. 10 LEI Art. 27 LEI Art. 28 LEI Art. 40 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 96 LEI Art. 99 LEI Art. 8 CEDH Art. 49 PA Art. 25 OASA Art. 85 OASA

Résumé

Un ressortissant koweïtien a sollicité une autorisation de séjour pour rentier auprès des autorités vaudoises, qui ont émis une décision favorable sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Le SEM a refusé son approbation, estimant que le requérant ne disposait pas d'attaches personnelles particulières avec la Suisse au sens de l'article 28 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l'annulation de la décision du SEM et l'approbation de la proposition vaudoise. Il a invoqué ses nombreux séjours en Suisse depuis plus de vingt ans, ses relations avec son frère résidant en Suisse, ses intentions d'investissement immobilier et ses dépenses importantes dans le pays.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant, né en 1962, a effectué des séjours réguliers en Suisse depuis 2003, mais que la plupart d'entre eux étaient très brefs (trois à quatre jours), motivés principalement par des consultations médicales dans diverses cliniques romandes ou par des détours lors de voyages professionnels en Europe. Ces séjours ne constituent pas des « séjours assez longs » au sens de l'article 25 alinéa 2 lettre a de l'ordonnance sur l'admission, le séjour et l'établissement des étrangers (OASA). Le Tribunal relève également que les lettres de soutien produites ne démontrent que des relations commerciales ou attestent de l'intégrité morale du requérant, sans établir de liens socioculturels personnels indépendants de son cercle familial. Les promesses d'apprentissage linguistique, l'intention d'acheter un bien immobilier ou la simple possession d'un bien à la frontière ne sont pas des critères pertinents pour l'application de l'article 28 lettre b LEI. Le montant élevé de ses dépenses en Suisse prouve uniquement sa bonne situation financière, relevant de l'article 28 lettre c LEI, déjà reconnu comme rempli. Enfin, le Tribunal considère que les liens familiaux avec son frère ne créent pas un lien personnel particulier au sens de la loi, car ils ne sont pas accompagnés d'activités socioculturelles propres, et que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas, faute de lien de dépendance particulière (maladie, handicap) avec un membre de sa famille résidant en Suisse. Le renvoi ordonné sur la base de l'article 64 alinéa 1 lettre c LEI est donc légal, car aucune entrave à l'exécution n'a été démontrée. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (PA) et à l'article 1 du règlement sur les frais, dépens et indemnités du TAF (FITAF). Cette décision illustre la stricte interprétation des « liens personnels particuliers » exigés pour l'autorisation de séjour pour rentier, excluant les séjours touristiques, médicaux ou professionnels courts, même répétés, en l'absence d'intégration socioculturelle active.

Regeste

Approbation d'une autorisation de séjour (divers)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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