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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeurs d'asile irakiens transférés vers la Bulgarie après relevé d'empreintes dans Eurodac : non-application de la clause de souveraineté et rejet du recours contre la décision de non-entrée en matière (art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Date
29.03.2016
Numéro de dossier
D-1239/2016
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31 LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 107a LAsi Art. 111a LAsi Art. 4 CharteUE Art. 7 D-1239/2016 Art. 3 CEDH Art. 29a OA Art. 52 PA Art. 65 PA

Résumé

Deux ressortissants irakiens, A._______ et son épouse B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a constaté, via le système Eurodac, que leurs empreintes digitales avaient été relevées en Bulgarie. Le SEM a alors adressé aux autorités bulgares des demandes de prise en charge fondées sur le règlement Dublin III, auxquelles celles-ci ont répondu positivement. Le SEM a ensuite rendu une décision de non-entrée en matière et ordonné leur transfert vers la Bulgarie. Les requérants ont formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant notamment des conditions d'accueil inadéquates en Bulgarie, un emprisonnement antérieur du mari dans ce pays et un état de santé précaire de l'épouse, invoquant implicitement la clause de souveraineté du règlement Dublin III et l'interdiction de la torture. Ils ont également contesté le déroulement de leurs auditions sommaires.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les empreintes digitales des requérants ont effectivement été relevées en Bulgarie, que les autorités bulgares ont accepté leur prise en charge conformément à l'article 13 paragraphe 1 du règlement Dublin III, et que les conditions pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 de ce règlement — qui exige l'existence de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant — ne sont pas remplies. Le Tribunal note que la Bulgarie est partie à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention contre la torture, et qu'elle applique la directive Accueil, garantissant notamment les soins urgents et le traitement essentiel des maladies. Bien que des rapports mentionnent des difficultés persistantes, le Tribunal retient que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a révoqué son appel à suspendre les transferts vers la Bulgarie en avril 2014, et qu'aucun élément concret et avéré n'a été produit pour démontrer que les requérants, en raison de leur situation personnelle, seraient exposés à un tel risque. Leur allégation d'emprisonnement antérieur en Bulgarie n'est pas démontrée et ne suffit pas à empêcher le transfert, car ils devraient être dirigés vers un centre pour demandeurs d'asile et non vers une détention. Quant à l'état de santé de B._______, elle a affirmé lors de son audition être en bonne santé, et aucune preuve médicale n'a été fournie pour étayer ses allégations de problèmes psychologiques ; or, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, seule une maladie avancée et terminale, rendant la mort imminente, pourrait constituer une violation de l'article 3 CEDH. Enfin, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas le droit de choisir l'État membre offrant les meilleures conditions d'accueil. La décision de non-entrée en matière fondée sur l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile et le transfert vers la Bulgarie sont donc légitimes.

Le Tribunal admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de l'indigence des requérants et du caractère non manifestement infondé du recours. Il statue sans frais.

Cette décision est notable car elle confirme l'application stricte des critères de compétence du règlement Dublin III et souligne que la simple existence de difficultés dans un État membre ne suffit pas à renverser la présomption de respect des droits fondamentaux, sauf à produire des éléments concrets et avérés démontrant un risque individuel et grave de traitement inhumain ou dégradant.

Regeste

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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