Acquittement pour usure: absence de contrepartie économique dans la cession immobilière entre personnes vulnérables (Art. 157 ch. 1 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 IV 341 · BGE 142 IV 341 · DTF 142 IV 341
- Date
- 29.09.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 IV 341
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
A. et B., mère et fils, ont été condamnés par les instances cantonales pour usure au préjudice de U., une personne souffrant d'une altération grave de ses capacités volitives. Ils avaient acquis la propriété d'un immeuble appartenant à U. via une vente formelle, tout en continuant à y habiter avec elle sous un régime de loyer symbolique et de prise en charge domestique. Les recourants contestent cette qualification pénale en soutenant qu'ils n'ont fourni aucune contrepartie économique réelle pour le transfert de propriété, arguant que l'opération s'apparentait davantage à une donation ou à une captation de succession, non punissable sous l'angle de l'usure.
Le Tribunal fédéral admet les recours et prononce l'acquittement des recourants pour usure, renvoyant la cause à la Cour d'appel uniquement pour la fixation des frais et indemnités. La cour estime que l'infraction d'usure suppose, selon l'art. 157 ch. 1 CP, que l'auteur obtienne des avantages pécuniaires disproportionnés « en échange d'une prestation ». Or, les faits établis démontrent que ni A. ni B. n'ont accordé de telle contrepartie économique à U. lors du transfert de propriété.
Concernant le prix de vente de 200'000 francs payé par B., le Tribunal fédéral relève qu'il était convenu occultement que cette somme serait réinvestie dans des travaux sur l'immeuble même. Puisque 177'322 francs ont effectivement été prélevés pour ces travaux et que le reliquat restant est minime, ce paiement ne constitue pas économiquement une contrepartie pour la cession de la propriété, mais plutôt une circulation de fonds destinés à l'objet vendu.
S'agissant du bail à loyer promis à U. et à A., la cour considère qu'il ne s'agit pas d'une contrepartie nouvelle. Avant la vente, U. disposait déjà de l'usage de l'immeuble en tant que propriétaire. En promettant un bail, B. n'a fait que permettre à U. de conserver un droit d'usage qu'elle possédait déjà, tandis que la propriété nue était transférée sans compensation distincte. De plus, les prestations en nature (logement, nourriture) promises à U. n'ont pas été identifiées par la cour cantonale comme étant contractuellement liées au transfert de propriété au moment de la conclusion du contrat, empêchant ainsi leur qualification de contrepartie.
Enfin, la stipulation pour autrui permettant à A. et son époux de bénéficier du bail ne change rien à l'absence de contrepartie fournie par les acquéreurs à la venderesse. Le loyer mensuel de 1'000 francs versé par les occupants profitait à B., le nouveau propriétaire, et non à U. Par conséquent, l'élément constitutif de l'échange de prestations faisant défaut, la condamnation pour usure est exclue, indépendamment de l'exploitation de la faiblesse psychique de la victime.
Regeste
Art. 157 Ziff. 1 StGB; Wucher. Die Beschuldigten liessen sich das Eigentum an einer Liegenschaft übertragen, ohne eine wirtschaftliche Gegenleistung zu gewähren oder zu versprechen. Dieser Umstand genügt, um eine Verurteilung wegen Wucher auszuschliessen (E. 2-5). Regeste Art. 157 ch. 1 CP; usure. Les prévenus se sont fait céder la propriété d'un immeuble sans fournir ni promettre aucune contrepartie sur le plan économique; cela suffit à exclure leur condamnation pour usure (consid. 2-5). Regesto Art. 157 n. 1 CP; usura. Gli imputati si sono fatti cedere la proprietà di un immobile senza fornire né promettere alcuna controprestazione economica; ciò basta a escludere la loro condanna per titolo di usura (consid. 2-5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.