Recours contre l'autorisation d'un parc éolien à Sainte-Croix: le seuil de 20 GWh/an pour l'intérêt national est atteint et la méthode d'évaluation du bruit est valide (art. 9 al. 2 OEne)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 II 319 · BGE 147 II 319 · DTF 147 II 319
- Date
- 01.01.2021
- Numéro de dossier
- BGE 147 II 319
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 EnV Art. 12 LEne Art. 7 LPE Art. 18 LPN Art. 9 OEne Art. 7 OPB Art. 14 OPN
Résumé
Des associations environnementales ont formé un recours en matière de droit public contre les décisions cantonales ayant approuvé le plan d'affectation et délivré le permis de construire pour un parc éolien de sept éoliennes à Sainte-Croix. Elles contestaient notamment la qualification d’intérêt national du projet, l’adéquation de la méthode d’évaluation des nuisances sonores et le respect des exigences en matière de protection de l’avifaune. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois avait partiellement admis les recours, imposant des compléments d’études. Les recourants s’opposent à la décision de seconde instance qui a validé les mesures prises et confirmé les autorisations.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le parc éolien de Sainte-Croix atteint bien le seuil de production annuelle de 20 GWh fixé à l’art. 9 al. 2 OEne, ce qui lui confère un intérêt national au sens de l’art. 12 al. 1 LEne, compte tenu des vitesses moyennes du vent mesurées de 5,5 à 5,9 m/s aux deux secteurs prévus (Mont-des-Cerfs et Gittaz-Dessus). L’art. 9 al. 2 OEne est conforme à l’art. 12 al. 4 LEne car le Conseil fédéral, dans l’exercice de sa compétence réglementaire, a pu retenir le critère de la production comme indicateur pertinent de l’intérêt national, sans sortir du cadre légal. Le choix du site satisfait aux exigences des art. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 6 OPN, car il répond à un intérêt prépondérant (développement des énergies renouvelables) et les mesures de compensation sont appropriées. Pour le bruit, l’application des valeurs limites d’exposition de l’annexe 6 OPB est justifiée, la méthode EMPA avec correction K3=4 étant adaptée aux caractéristiques du bruit éolien. Le dépassement de 3 dB(A) constaté à un seul lieu d’immission ne peut être corrigé par des écrans acoustiques mobiles placés derrière les volets, car cette mesure constitue une isolation du bâtiment (art. 32 al. 2 OPB) et non une limitation des émissions à la source (art. 7 al. 1 OPB); un allégement doit donc être accordé conformément à l’art. 7 al. 2 OPB après une pesée d’intérêts complète. Enfin, le droit d’être entendu n’a pas été violé, car la cour cantonale a examiné et réfuté l’expertise privée « G. » en raison de son manque d’impartialité et de ses erreurs manifestes. Le recours est donc entièrement rejeté.
Regeste
Art. 18 NHG, Art. 14 NHV, Art. 12 EnG und Art. 9 EnV; Art. 11 und 25 USG, Art. 7 LSV; Windpark Sainte-Croix; Begriff des nationalen Interesses; Lärmschutz. Art. 9 Abs. 2 EnV, der für die jährliche Energieproduktion einen Schwellenwert von 20 GWh/Jahr festlegt, ab welchem ein neuer Windpark von nationalem Interesse ist, verstösst nicht gegen Art. 12 Abs. 4 EnG (E. 8.4). Angesichts der Windgeschwindigkeiten an den geplanten Standorten wird dieser Schwellenwert erreicht (E. 8.5). Anwendung der Lärmbelastungsgrenzwerte nach Anhang 6 LSV (E. 11.1-11.4). Um die Überschreitung der Planungswerte zu verhindern, sind emissionsbegrenzende Massnahmen zu ergreifen. Das Anbringen von beweglichen Schallschutzwänden an einem Gebäude stellt keine emissionsbegrenzende Massnahme dar; gegebenenfalls muss eine Erleichterung gewährt werden (E. 11.5-11.7). Regeste Art. 18 LPN, art. 14 OPN, art. 12 LEne et art. 9 OEne; art. 11 et 25 LPE, art. 7 OPB; parc éolien de Sainte-Croix; définition de l'intérêt national; protection contre le bruit. L'art. 9 al. 2 OEne, qui fixe un seuil de production de 20 GWh/an à partir duquel un nouveau parc éolien est d'intérêt national, est conforme à l'art. 12 al. 4 LEne (consid. 8.4). Compte tenu des vitesses de vents aux emplacements prévus, ce seuil est atteint (consid. 8.5). Application des valeurs limites d'exposition au bruit fixées à l'annexe 6 OPB (consid. 11.1-11.4). Mesures de limitation à prendre pour remédier au dépassement des valeurs de planification. La pose d'écrans acoustiques mobiles sur un bâtiment ne constitue pas une mesure de réduction des émissions; un allégement doit le cas échéant être accordé (consid. 11.5-11.7). Regesto Art. 18 LPN, art. 14 OPN, art. 12 LEne e art. 9 OEn; art. 11 e 25 LPAmb, art. 7 OIF; parco eolico di Sainte-Croix; definizione dell'interesse nazionale; protezione contro il rumore. L'art. 9 cpv. 2 OEn, che fissa una soglia di produzione di 20 GWh all'anno a partire dalla quale un nuovo parco eolico è d'interesse nazionale, è conforme all'art. 12 cpv. 4 LEne (consid. 8.4). Considerata la velocità dei venti nelle ubicazioni previste, questa soglia è raggiunta (consid. 8.5). Applicazione dei valori limite d'esposizione al rumore fissati nel'allegato 6 OIF (consid. 11.1-11.4). Misure di limitazione da adottare per rimediare al superamento dei valori di pianificazione. La posa di schermi acustici mobili su un edificio non costituisce una misura di riduzione delle emissioni; se del caso dev'essere accordato un alleggerimento (consid. 11.5-11.7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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