Justizze.

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Justizze. Art. 115 Cst

Tribunal fédéral

Héritière en communauté héréditaire incapable de réaliser sa quote-part immédiatement : droit à une avance sur prestations sociales dans l'attente du partage successoral (art. 9 al. 3 let. b LIASI)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 I 1 · BGE 146 I 1 · DTF 146 I 1
Date
06.02.2020
Numéro de dossier
8C_444/2019
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 9 Cst Art. 12 Cst Art. 115 Cst Art. 3 LIASI Art. 9 LIASI Art. 12 LIASI Art. 6 LRDU

Résumé

Une femme âgée, propriétaire en communauté héréditaire avec ses deux soeurs d’un immeuble depuis 1969, sollicite des prestations d’aide sociale auprès du Service des prestations complémentaires du canton de Genève. Elle vit avec sa fille et son fils, perçoit une rente d’invalidité de 752 francs par mois et affirme se trouver dans une situation de précarité extrême, incapable de subvenir à ses besoins essentiels. Le SPC rejette sa demande, estimant que sa fortune immobilière — évaluée à 820'000 francs — dépasse largement les limites fixées par le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (RIASI), et que l’immeuble ne lui sert pas de demeure permanente. La requérante introduit une action en partage successoral le 4 octobre 2018 contre l’une de ses soeurs, mais ne peut occuper aucun appartement sans l’accord unanime des cohéritières. Elle conteste devant la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise le refus de l’aide sociale, invoquant notamment une violation de son droit constitutionnel à des conditions minimales d’existence (art. 12 Cst.) et une application arbitraire de la loi cantonale. La cour cantonale rejette son recours. Elle interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal et l’octroi de prestations d’aide sociale.

Le Tribunal fédéral annule l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève et renvoie la cause au Service des prestations complémentaires pour qu’il accorde à la requérante des prestations d’aide sociale sous forme d’avances remboursables, conformément à l’article 9 alinéa 3 lettre b de la loi cantonale sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI), dans l’attente de la liquidation de la succession.

La requérante est propriétaire en main commune, depuis 1969, d’un immeuble avec ses deux soeurs, ce qui constitue une fortune immobilière théorique de 820'000 francs. Toutefois, cette fortune n’est pas immédiatement disponible ni réalisable à court terme : elle ne peut disposer de l’immeuble qu’en commun avec ses cohéritières, et l’accord unanime requis pour occuper un appartement n’a pas pu être obtenu ; elle a donc dû introduire une action en partage successoral le 4 octobre 2018. En l’absence de ressources immédiatement disponibles pour couvrir ses besoins élémentaires — nourriture, logement, assurance-maladie, soins médicaux —, le refus catégorique de toute aide sociale par les autorités cantonales viole son droit constitutionnel à des conditions minimales d’existence garanti par l’article 12 de la Constitution fédérale. De plus, la cour cantonale a appliqué de façon arbitraire l’article 9 alinéa 3 lettre b LIASI en exigeant qu’elle remplisse préalablement les conditions pour bénéficier des prestations financières ordinaires, ce qui viderait de toute portée cette disposition destinée précisément à protéger les héritiers dont la fortune est inaccessible. L’article 9 alinéa 3 lettre b LIASI permet effectivement l’octroi d’une aide financière à titre d’avance dans l’attente de la liquidation d’une succession, sans condition préalable de qualification comme bénéficiaire ordinaire, car les éléments de fortune hérités ne sont pas immédiatement disponibles pour couvrir les besoins actuels.

Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur les articles 12 de la Constitution fédérale (L8), 39 alinéa 1 de la Constitution genevoise (L9), 9 alinéa 3 lettres b et c de la LIASI (L31, L33), 1 alinéa 1 et 1 alinéa 2 du RIASI (L56, L57), 6 et 6 lettre a de la LRDU (L34, L35), ainsi que sur les dispositions de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral relatives à la recevabilité (L36, L37, L38, L39, L40), au contrôle de droit (L41, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54). Il constate également que la requérante ne pouvait pas occuper un appartement sans l’accord unanime des membres de la communauté héréditaire, conformément à l’article 653 alinéa 2 du Code civil (L5).

Le Service des prestations complémentaires, succombant, supporte les frais de justice de 500 francs et verse à la requérante une indemnité de dépens de 2800 francs pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral renvoie également la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise pour qu’elle statue à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure.

Cette décision est notable car elle précise que l’article 9 alinéa 3 lettre b LIASI ne peut être vidé de sa substance par une interprétation exigeant un droit préalable aux prestations ordinaires : l’avance sur succession est une voie autonome d’accès à l’aide sociale pour les héritiers dont la fortune est juridiquement liée et matériellement inaccessible, et elle s’applique même lorsque la fortune globale dépasse les seuils réglementaires.

Regeste

Art. 12 und 115 BV; Art. 2 ZUG; Art. 1, 2 lit. b, 8, 9 Abs. 1 und Abs. 3 lit. b, 12 Abs. 2, 21 Abs. 1, 23 und 28 des Genfer Sozialhilfegesetzes vom 22. März 2007. Verweigerung finanzieller Unterstützung durch die Sozialhilfebehörde des Kantons Genf angesichts der bevorstehenden Teilung einer Erbschaft mit einer Immobilie. Prüfung unter dem Blickwinkel des Art. 12 BV und der kantonalen Sozialhilfegesetzgebung (E. 8 und 9). Regeste Art. 12 et 115 Cst.; art. 2 LAS; art. 1, 2 let. b, 8, 9 al. 1 et al. 3 let. b, 12 al. 2, 21 al. 1, 23 et 28 de la loi du canton de Genève du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI). Examen, sous l'angle de l'art. 12 Cst. et de la réglementation cantonale en matière d'aide sociale, du refus du Service des prestations complémentaires du canton de Genève d'accorder une aide financière dans l'attente de la liquidation d'une succession comprenant un immeuble (consid. 8 et 9). Regesto Art. 12 e 115 Cost.; art. 2 LAS; art. 1, 2 lett. b, 8, 9 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b, 12 cpv. 2, 21 cpv. 1, 23 e 28 della legge del Canton Ginevra del 22 marzo 2007 sull'inserimento e l'aiuto sociale individuale. Esame, sotto il profilo dell'art. 12 Cost. e della disciplina cantonale in materia di aiuto sociale, del rifiuto deciso dal Servizio delle prestazioni complementari del Canton Ginevra di accordare un aiuto finanziario nell'attesa di una liquidazione di una successione comprendente un immobile (consid. 8 e 9).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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