Créancier gagiste renonce à la gérance légale puis requiert blocage des loyers: renonciation non irrévocable, requête recevable (art. 806 al. 1 CC, art. 152 al. 2 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 III 495 · BGE 145 III 495 · DTF 145 III 495
- Date
- 09.10.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 III 495
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 91 ORFI Art. 152 LP Art. 101 VZG Art. 2 CC Art. 806 CC
Résumé
Un créancier gagiste immobilier introduit une poursuite en réalisation de gage contre un débiteur propriétaire d'un immeuble donné à bail. Dans sa réquisition de poursuite initiale, le créancier indique expressément que la «gérance légale n'est pas requise», signifiant ainsi qu'il ne sollicite pas immédiatement l'extension de son droit de gage aux loyers et fermages. Ultérieurement, après que le débiteur a formé opposition et intenté une action en libération de dette, le créancier change de stratégie et requiert auprès de l'Office des poursuites l'extension de son droit de gage aux loyers et fermages jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en libération de dette. Le débiteur s'y oppose en soutenant que la mention initiale constitue une renonciation irrévocable et définitive à cette mesure. L'Office des poursuites accède à la requête du créancier, décision confirmée par les instances cantonales malgré la plainte du débiteur.
Le Tribunal fédéral rejette le recours civil du débiteur poursuivi et confirme que le créancier gagiste peut valablement requérir l'immobilisation des loyers et fermages à un stade ultérieur de la poursuite, nonobstant sa déclaration initiale selon laquelle la gérance légale n'était pas requise.
La cour retient que la mention «la gérance légale n'est pas requise» dans la réquisition de poursuite ne saurait être interprétée comme une renonciation irrévocable et définitive à l'immobilisation des loyers. Bien que la validité d'une telle renonciation ne soit pas contestée en soi, celle-ci doit correspondre à la volonté réelle du créancier. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation sur la volonté interne de la poursuivante de renoncer définitivement à cette mesure pour toute la durée de la poursuite. Au contraire, le fait que le créancier ait sollicité l'immobilisation dès qu'il a appris l'introduction d'une action en libération de dette démontre l'absence de comportement contradictoire ou d'abus de droit au sens de l'article 2 alinéa 2 du Code civil.
Sur le plan juridique, le Tribunal rappelle que l'extension du droit de gage aux loyers et fermages est régie par l'article 806 alinéa 1 du Code civil et doit être expressément requise conformément à l'article 152 alinéa 2 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi qu'à l'article 91 alinéa 1 de l'Ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles. Cette réquisition peut être présentée soit lors de l'introduction de la poursuite, soit à un stade ultérieur de la procédure. La prétention à l'immobilisation découlant du droit matériel, elle ne peut être anéantie par le droit de l'exécution forcée au point d'obliger le créancier, sous peine de déchéance, à requérir cette mesure dès la réquisition de poursuite. Même une renonciation expresse ou tacite lors de l'introduction de la poursuite n'a pas nécessairement un caractère irrévocable si elle ne reflète pas une volonté définitive de renoncer pour toute la durée de la procédure.
Regeste
Art. 806 Abs. 1 ZGB; Art. 152 Abs. 2 SchKG; Art. 91 Abs. 1 und 101 Abs. 1 VZG; Ausdehnung der Pfandhaft auf die Miet- und Pachtzinsforderungen. Ungeachtet einer Verzichtserklärung im Betreibungsbegehren verliert der Pfandgläubiger grundsätzlich nicht das Recht, zu einem späteren Zeitpunkt die Miet- und Pachtzinssperre zu beantragen (E. 2.3). Regeste Art. 806 al. 1 CC; art. 152 al. 2 LP; art. 91 al. 1 et 101 al. 1 ORFI; extension du droit de gage aux loyers et fermages. Nonobstant sa renonciation dans la réquisition de poursuite, le créancier gagiste ne perd en principe pas le droit de former une requête d'immobilisation des loyers et fermages à un stade ultérieur de la poursuite (consid. 2.3). Regesto Art. 806 cpv. 1 CC; art. 152 cpv. 2 LEF; art. 91 cpv. 1 e 101 cpv. 1 RFF; estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e fitti. Nonostante la sua rinuncia nella domanda d'esecuzione, il creditore pignoratizio non perde in linea di principio il diritto di chiedere il blocco delle pigioni e dei fitti ad uno stadio ulteriore dell'esecuzione (consid. 2.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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