Époux déduisent des pénalités de résiliation anticipée de prêts hypothécaires après vente de l'immeuble: déduction refusée car lien insuffisant avec la dette (art. 33 al. 1 let. a LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 II 396 · BGE 143 II 396 · DTF 143 II 396
- Date
- 03.04.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 II 396
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des époux domiciliés dans le canton de Neuchâtel ont vendu un appartement situé dans le canton de Vaud, grevé de deux hypothèques. À cette occasion, ils ont résilié anticipément les deux contrats de crédit et versé des indemnités de 9'174.30 fr. et 34'326.90 fr. Dans leur déclaration fiscale neuchâteloise pour 2012, ils ont déduit ce montant total de 43'501.20 fr. au titre d'intérêts passifs. Le Service des contributions de Neuchâtel a refusé cette déduction. Après échec de la réclamation et d’un recours devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel, les époux ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal et la reconnaissance de la déductibilité des indemnités comme intérêts passifs.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des époux.
La Cour constate que la résiliation anticipée des deux contrats hypothécaires résulte directement de la vente de l’immeuble grevé, et non de la conclusion d’un nouveau contrat de prêt avec le même créancier à des conditions modifiées. En conséquence, l’indemnité versée n’a pas un lien suffisamment étroit avec la dette hypothécaire pour être qualifiée d’intérêt passif au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LIFD. La Cour suit la doctrine selon laquelle une telle assimilation n’est justifiée que lorsque l’indemnité découle d’une restructuration du financement avec le même créancier, ce qui n’est pas le cas ici. Elle confirme que la situation doit être examinée sous l’angle de l’art. 12 LHID relatif à l’impôt sur les gains immobiliers, et non de la déduction d’intérêts passifs. Les constatations cantonales, notamment le motif de la résiliation (vente de l’immeuble), lient le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 105 al. 1 LTF. Ainsi, le Tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en refusant la déduction.
Les normes décisives sont l’art. 33 al. 1 let. a LIFD et l’art. 12 LHID, qui régissent respectivement la déductibilité des intérêts passifs et le traitement fiscal des dépenses liées à l’aliénation d’un immeuble. L’art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD (identique à) et l’art. 12 LAID (identique à) sont appliqués dans le même sens. L’art. 105 al. 1 LTF assure le caractère contraignant des faits constatés par l’autorité cantonale.
La décision précise les limites de la déductibilité des indemnités de résiliation anticipée dans le cadre fiscal, en distinguant clairement la situation de refinancement (où une assimilation à des intérêts est possible) de celle de la simple aliénation immobilière (où elle est exclue).
Regeste
Art. 33 Abs. 1 lit. a DBG; Art. 12 StHG; Entschädigung für die vorzeitige Auflösung eines Hypothekarschuldvertrags ("Vorfälligkeitsentschädigung"). Falls die vorzeitige Auflösung eines Hypothekarschuldvertrags auf den Verkauf des belasteten Grundstücks zurückzuführen ist, steht eine Entschädigung für die Vertragsauflösung nicht in ausreichend engem Bezug zur Hypothekarschuld, um als Schuldzins im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a DBG zu gelten (E. 2.3 und 2.4). In diesem Fall ist die Situation nach Massgabe der Bestimmungen von Art. 12 StHG über die Grundstückgewinnsteuer zu beurteilen (E. 2.4). Eine Gleichsetzung der Vorfälligkeitsentschädigung mit Schuldzinsen kann sich rechtfertigten, falls sie im Rahmen eines neuen Darlehensvertrags zu modifizierten Bedingungen anfällt (Vertragsschluss mit demselben Kreditgeber zu besseren Konditionen; E. 2.3; vgl. dazu auch BGE 143 II 382). Regeste Art. 33 al. 1 let. a LIFD; art. 12 LHID; indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de prêt hypothécaire. Lorsque la résiliation anticipée d'un contrat de prêt hypothécaire est due à la vente de l'immeuble grevé, l'indemnité versée en raison de la rupture du contrat n'a pas suffisamment de lien avec la dette pour constituer un intérêt passif au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LIFD (consid. 2.3 et 2.4). Dans ce cas, il convient d'examiner la situation à l'aune de l'art. 12 LHID relatif à l'impôt sur les gains immobiliers (consid. 2.4). L'assimilation de cette indemnité à des intérêts passifs peut se justifier lorsque celle-ci, versée pour rupture anticipée du prêt, résulte de la conclusion d'un nouveau contrat de prêt aux conditions modifiées (contrat conclu avec le même créancier à un taux plus avantageux; consid. 2.3; voir également à ce sujet ATF 143 II 382). Regesto Art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 12 LAID; indennità per disdetta anticipata di un contratto di mutuo ipotecario. Quando la disdetta anticipata di un contratto di mutuo ipotecario è motivata dalla vendita dell'immobile gravato dal diritto di pegno, l'indennità versata in seguito allo scioglimento del contratto non ha sufficienti legami con il debito per essere ritenuta un interesse maturato ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD (consid. 2.3 e 2.4). In tal caso occorre esaminare la situazione alla luce dell'art. 12 LAID relativo all'imposta sugli utili immobiliari (consid. 2.4). L'assimilazione di questa indennità ad interessi maturati può giustificarsi quando la stessa, versata in seguito alla disdetta anticipata del mutuo, discende dalla conclusione di un nuovo contratto di mutuo le cui condizioni sono state modificate (contratto concluso con lo stesso creditore ad un tasso più vantaggioso; consid. 2.3; vedasi anche DTF 143 II 382).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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