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Justizze. Art. 23 LHID

Tribunal fédéral

Fondation de placement exonérée d'impôt soumise à l'impôt spécial sur les gains immobiliers et non à l'impôt sur le bénéfice (art. 23 al. 4 LHID)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 II 478 · BGE 150 II 478 · DTF 150 II 478
Date
10.06.2024
Numéro de dossier
BGE 150 II 478
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 23 LAID Art. 12 LHID Art. 23 LHID Art. 23 StHG

Résumé

Une fondation de placement exonérée d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital a demandé que ses futurs gains immobiliers soient soumis exclusivement à l'impôt spécial sur les gains immobiliers et non à l'impôt ordinaire sur le bénéfice. L'administration fiscale genevoise et les juridictions cantonales ont rejeté cette demande, estimant que le système dualiste genevois permettait d'imposer ces gains au titre de l'impôt sur le bénéfice. La fondation a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et a statué que les gains immobiliers futurs de la fondation doivent être soumis à l'impôt spécial sur les gains immobiliers prévu aux articles 80 et suivants de la loi générale genevoise sur les contributions publiques, et non à l'impôt sur le bénéfice selon la loi genevoise sur l'imposition des personnes morales. Cette décision repose sur une interprétation littérale univoque de l'article 23 alinéa 4, première phrase, de la loi fédérale d'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), qui impose expressément aux cantons de prélever l'impôt sur les gains immobiliers pour les institutions exonérées énumérées à l'alinéa 1, sans leur laisser de marge d'autonomie. La notion d'« impôt sur les gains immobiliers » utilisée à cet article correspond à celle définie à l'article 12 LHID, qui distingue clairement cet impôt de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument selon lequel le système dualiste genevois justifierait un assujettissement à l'impôt sur le bénéfice, car l'article 23 alinéa 4 LHID s'applique de manière impérative et exclut toute dérogation cantonale. L'article 80 alinéa 4 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) ne saurait contredire cette obligation, puisqu'il offre une alternative facultative, tandis que l'article 23 alinéa 4 LHID établit une règle impérative. Aucun point subsidiaire n'a été examiné, car la question principale était résolue.

Regeste

Art. 23 Abs. 1 lit. f und Abs. 4 StHG; Art. 80 Abs. 2 BVG; Rechtsnatur der Grundstückgewinnsteuer im Sinne des StHG, die beim Verkauf eines Grundstücks durch eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung erhoben wird. Darlegung der allgemeinen Grundsätze der Besteuerung von Grundstückgewinnen nach dem StHG (E. 5.1 und 5.2) und Darstellung des einschlägigen Rechts des Kantons Genf (E. 5.4). Gestaltungsspielraum, welcher dem kantonalen Gesetzgeber im Rahmen des StHG verbleibt (E. 7.2.1). Auslegung von Art. 23 Abs. 4 Satz 1 StHG (E. 7.2.3). Aus dieser Bestimmung folgt, dass allfällige zukünftige Grundstückgewinne einer steuerbefreiten Anlageeinrichtung nicht dem Gewinnsteuersystem nach dem Gesetz des Kantons Genf vom 23. September 1994 über die Besteuerung der juristischen Personen, sondern der Grundstückgewinnsteuer im Sinne der Art. 80 ff. des Steuergesetzes des Kantons Genf vom 9. November 1887 unterliegen (E. 7.4). Regeste Art. 23 al. 1 let. f et al. 4 LHID; art. 80 al. 2 LPP; nature de l'impôt sur le gain immobilier au sens de la LHID prélevé lors de la vente d'un immeuble par une institution de prévoyance exonérée d'impôts. Rappel des principes généraux relatifs à l'imposition du gain immobilier selon la LHID (consid. 5.1 et 5.2) et présentation du droit cantonal genevois (consid. 5.4). Autonomie dont le législateur cantonal dispose dans le cadre de la LHID (consid. 7.2.1). Il découle de l'interprétation de l'art. 23 al. 4, 1 re phrase, LHID (consid. 7.2.3) que les éventuels gains immobiliers futurs de la contribuable, qui est une fondation de placement exonérée de l'impôt, doivent être soumis à l'impôt sur les gains immobiliers tel que prévu par les art. 80 ss de la loi générale du canton de Genève du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques et non pas au régime de l'impôt sur le bénéfice selon la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (consid. 7.4). Regesto Art. 23 cpv. 1 lett. f e cpv. 4 LAID; art. 80 cpv. 2 LPP; natura dell'imposta sui guadagni immobiliari nel senso della LAID riscossa sulla vendita di un immobile da parte di un'istituzione di previdenza esente da imposte. Ricapitolazione dei principi generali relativi all'imposizione dei guadagni immobiliari nel senso della LAID (consid. 5.1 e 5.2) e riepilogo del diritto cantonale ginevrino (consid. 5.4). Autonomia del legislatore cantonale nel contesto della LAID (consid. 7.2.1). Dall'interpretazione dell'art. 23 cpv. 4 prima frase LAID (consid. 7.2.3) si evince che gli eventuali guadagni immobiliari futuri della contribuente, che è una fondazione d'investimento esente da imposte, deve essere soggetta all'imposta sui guadagni immobiliari come previsto dagli art. 80 segg. della legge generale del Cantone di Ginevra del 9 novembre 1887 sui contributi pubblici e non al regime d'imposta sugli utili secondo la legge ginevrina del 23 settembre 1994 sull'imposizione delle persone giuridiche (consid. 7.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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