Vente d'une ancienne résidence principale après sept ans: report d'imposition refusé car non-domicile et délai dépassé (Art. 12 al. 3 let. e LHID)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 II 105 · BGE 138 II 105 · DTF 138 II 105
- Date
- 15.03.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 II 105
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un contribuable domicilié dans le canton de Nidwald a vendu en 2008 une maison familiale située dans le canton de Neuchâtel qu'il avait quittée en 2001 pour s'installer ailleurs. Il a acquis un nouveau bien immobilier en 2007, soit six ans après son départ de l'ancienne maison. Le Service des contributions du canton de Neuchâtel a refusé de lui accorder le report d'imposition sur le gain immobilier réalisé lors de cette vente, estimant que les conditions légales n'étaient pas remplies. Les instances cantonales ont confirmé cette décision, rejetant le recours du contribuable qui soutenait que le bien était resté à sa disposition et qu'il y séjournait occasionnellement.
Le Tribunal fédéral confirme le refus du report d'imposition sur le gain immobilier. Il interprète l'article 12 alinéa 3 lettre e de la loi sur l'harmonisation des impôts directs (LHID) de manière restrictive, en se fondant sur les travaux préparatoires et la doctrine. La notion d'habitation ayant "durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur" désigne uniquement le domicile principal, à l'exclusion des résidences secondaires.
Dans le cas présent, le recourant avait quitté sa maison de Neuchâtel en 2001 pour établir son domicile principal dans le canton de Nidwald, où il a loué deux appartements avant d'acheter une villa en 2007. Au moment de la vente en 2008, le bien de Neuchâtel ne constituait plus son domicile principal mais une résidence secondaire, utilisée par sa fille comme maison de vacances. Le fait que le recourant ait conservé la propriété et y ait séjourné de temps en temps ne suffit pas à remplir la condition d'usage propre durable et exclusif.
De plus, le Tribunal fédéral examine le respect du "délai approprié" pour le réinvestissement, fixé à deux ans par le règlement neuchâtelois (art. 33 al. 1 RELCdir). En vendant le bien sept ans après avoir cessé d'y habiter, sans tenter de le vendre durant cette période, le recourant a contourné cette exigence. Accorder le report dans ces circonstances viderait de sa substance la condition temporelle du réinvestissement. L'arrêt conclut que le droit harmonisé a été correctement appliqué par les autorités cantonales.
Regeste
Art. 12 Abs. 3 lit. e StHG; Grundstückgewinn; Steueraufschub bei Ersatzbeschaffung; Begriff der dauernd und ausschliesslich selbstgenutzten Wohnliegenschaft; angemessene Frist für die Ersatzbeschaffung. Die historische Auslegung von Art. 12 Abs. 3 lit. e StHG ergibt, dass unter dem Begriff der dauernd und ausschliesslich selbstgenutzten Wohnliegenschaft der Hauptwohnsitz unter Ausschluss eines sekundären Domizils zu verstehen ist. Dass im vorliegenden Fall der Steueraufschub nicht gewährt wurde, entspricht dem harmonisierten Recht: Zum Zeitpunkt der Veräusserung war das Haus nicht mehr der Hauptwohnsitz des Beschwerdeführers, nachdem er es vor über sieben Jahren verlassen hatte; das Erfordernis der Ersatzbeschaffung innert angemessener Frist würde zudem seiner Substanz entleert, wenn in einem solchen Fall Steueraufschub gewährt wird (E. 5 und 6). Regeste Art. 12 al. 3 let. e LHID; gain immobilier; imposition différée; notion d'habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur; délai approprié pour procéder au réinvestissement. L'interprétation historique de l'art. 12 al. 3 let. e LHID démontre que la notion d'habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur fait référence au domicile principal à l'exclusion de la résidence secondaire. En l'espèce, le refus de l'imposition différée respecte le droit harmonisé: lorsque le recourant a aliéné sa maison, sept ans après l'avoir quittée, celle-ci ne constituait plus son domicile principal; en outre, accorder l'imposition différée dans un tel cas reviendrait à vider de sa substance la condition du délai approprié dans lequel doit avoir lieu le réinvestissement (consid. 5 et 6). Regesto Art. 12 cpv. 3 lett. e LAID; utile immobiliare; differimento dell'imposizione; nozione di abitazione che ha servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente; congruo termine per procedere al reinvestimento. L'interpretazione storica dell'art. 12 cpv. 3 lett. e LAID dimostra che la nozione di abitazione che ha servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente si riferisce al domicilio principale, ad esclusione della residenza secondaria. Nel caso concreto, il rifiuto dell'imposizione differita ossequia il diritto armonizzato; quando il ricorrente ha venduto la sua casa, sette anni dopo averla lasciata, la stessa non costituiva più il suo domicilio principale; inoltre concedere in tal caso il differimento dell'imposizione equivarrebbe a svuotare della sua sostanza la condizione del congruo termine entro il quale dev'essere effettuato il reinvestimento (consid. 5 e 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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