Justizze.

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Justizze. Art. 12 LHID

Tribunal fédéral

Contribuable revend des lots de propriété par étages acquis en 2002 via liquidation de société immobilière : gain immobilier imposé sur base de l’acquisition en 2002 et non de l’achat des actions en 1987 (art. 12 al. 3 let. a LHID)

Date
19.01.2021
Numéro de dossier
2C_459/2020
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 207 LIFD Art. 1 LHID Art. 12 LHID Art. 73 LHID Art. 64 LI/VD Art. 65 LI/VD Art. 66 LI/VD Art. 67 LI/VD Art. 68 LI/VD Art. 71 LI/VD Art. 72 LI/VD Art. 73 LI/VD Art. 269 LI/VD

Résumé

Un contribuable du canton de Vaud a revendu en 2012 deux lots de propriété par étages pour 1'800'000 francs. Il a fait valoir que ces lots avaient été acquis par voie successorale dès 1997, suite au décès de son père, et que le prix d’acquisition devait être fixé à 807'500 francs, correspondant au montant payé par ce dernier en 1987 pour les actions de la société immobilière propriétaire de l’immeuble. L’Administration cantonale des impôts et le Tribunal cantonal ont retenu une acquisition en 2002 lors de la vente des lots par la société immobilière au contribuable et à son frère, pour un montant de 319'853 francs 35, et ont imposé le gain immobilier sur cette base. Le contribuable a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, invoquant notamment une violation de l’article 12 alinéa 3 lettre a de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) concernant la prorogation de l’imposition en cas de transfert par succession.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les deux lots de propriété par étages n’ont pas été acquis par succession, car ni le défunt père ni la masse successorale n’ont jamais été propriétaires des lots : la société immobilière B.________ SA était seule propriétaire avant le 26 février 2002, date à laquelle elle a vendu les lots au contribuable et à son frère par acte notarié, et ceux-ci y ont été inscrits comme copropriétaires au registre foncier. Cette inscription, prévue à l’article 656 alinéa 1 du Code civil, est déterminante pour la durée de possession aux fins de l’impôt sur les gains immobiliers. Le transfert de 2002 ne relève donc pas de la prorogation prévue à l’article 12 alinéa 3 lettre a LHID, qui ne s’applique qu’aux transferts par dévolution d’hérédité, partage successoral ou legs. Le Tribunal fédéral confirme que le prix d’acquisition est celui effectivement payé en 2002, soit 319'853 francs 35, et non le prix des actions acquises en 1987, car l’acte générateur de l’impôt est le transfert de propriété juridique inscrit au registre foncier, et non la simple détention économique ou le droit d’usage. La durée de possession est ainsi fixée à dix ans (2002–2012), entraînant un taux d’imposition de 14 % selon l’article 72 alinéa 3 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (LI/VD), et un impôt total de 199'052 francs. Le Tribunal fédéral rejette également le grief relatif au droit d’être entendu, estimant que le Tribunal cantonal a suffisamment motivé son refus d’examiner la question de l’enrichissement illégitime du fisc lié à la taxation présumée du frère, en indiquant qu’il s’agissait d’un autre contribuable et que le secret fiscal s’y opposait. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires de 5'000 francs. Cette décision précise que, dans le cadre de la liquidation d’une société immobilière, l’acquisition directe de la propriété par étages par un actionnaire ne permet pas de faire valoir les années de détention antérieure des actions pour le calcul de la durée de possession fiscale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.