Sociétés iranienne et chypriote échangent des projets de contrat-cadre avec clause d'arbitrage inchangée: convention d'arbitrage valable malgré l'absence de signature (art. 178 al. 1 et 2 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 239 · BGE 142 III 239 · DTF 142 III 239
- Date
- 18.02.2016
- Numéro de dossier
- 4A_84/2015
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 54 LTF Art. 77 LTF Art. 99 LTF Art. 177 LDIP Art. 178 LDIP Art. 190 LDIP Art. 21 RSAI
Résumé
Une société iranienne et une société chypriote ont engagé des négociations commerciales en vue de ventes d'acier. Elles ont échangé plusieurs versions d'un projet de contrat-cadre contenant une clause compromissoire prévoyant l'arbitrage à Lugano selon les règles de la Chambre de commerce suisse. Aucune des parties n'a signé le contrat-cadre. La société chypriote a ensuite saisi un arbitre unique en se fondant sur cette clause. L'arbitre a rendu une sentence sur compétence déclarant être compétent. La société iranienne a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la validité de la clause d'arbitrage notamment en raison de l'absence de signature et de l'inexistence du contrat-cadre.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la clause compromissoire figurant à l'article 14 de la dernière version du projet de contrat-cadre satisfait aux exigences de forme de l'article 178 alinéa 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), car elle a été établie par écrit dans la correspondance électronique échangée entre les parties, sans nécessiter de signature manuscrite. Le tribunal observe que les parties ont modifié à plusieurs reprises le projet de contrat-cadre, mais que la clause d'arbitrage est restée inchangée à partir du 4 septembre 2012, puis à nouveau le 8 septembre 2012, ce qui constitue une preuve claire de leur volonté mutuelle d'écarter la juridiction étatique. Il relève que la société iranienne n'a pas soulevé devant l'arbitre l'argument d'une forme réservée plus stricte que celle prévue par la LDIP, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner cette nouvelle argumentation. En outre, le tribunal note que l'arbitre a fondé sa décision sur deux motifs indépendants: d'une part, la confiance légitime de la société chypriote dans le pouvoir de représentation des interlocuteurs iraniens, et d'autre part, la ratification rétroactive de leurs actes par un membre du comité de direction de la société iranienne, le 13 novembre 2012; or, la recourante n'attaque pas ce second motif, rendant son moyen irrecevable. Enfin, le Tribunal fédéral confirme que l'arbitre a correctement constaté, sur la base d'une interprétation subjective des faits, la volonté réelle et commune des parties de conclure une convention d'arbitrage valable quant au fond, conformément à l'article 178 alinéa 2 LDIP, et que cette convention couvre également le litige issu du contrat de vente distinct du 16 mai 2012, en application de la théorie du groupe de contrats. Les frais de procédure fédérale (10'000 francs) et une indemnité de dépens (12'000 francs) sont mis à la charge de la recourante. Cette décision confirme que la validité d'une clause d'arbitrage peut résulter d'un échange de projets contractuels, même en l'absence de signature du contrat principal, dès lors que les parties manifestent clairement et concordamment leur volonté d'y recourir.
Regeste
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Schiedsvereinbarung; Zuständigkeit des Schiedsgerichts (Art. 178 und 190 Abs. 2 lit. b IPRG). Grundsatz der Autonomie der Schiedsvereinbarung im Verhältnis zum Hauptvertrag (E. 3.2.1). Ausnahmesituation, in der eine Schiedsklausel in Anwendung dieses Grundsatzes als gültig erachtet wurde, weil sie das massgebende Formerfordernis erfüllte und dem tatsächlichen übereinstimmenden Parteiwillen entsprach, dies unabhängig vom Zustandekommen des Rahmenvertrags, in dem sie enthalten war (E. 5 und 6). Können die Parteien vereinbaren, die Schiedsklausel einem strengeren Formerfordernis als dem nach Art. 178 Abs. 1 IPRG vorgesehenen zu unterstellen? Frage offengelassen (E. 3.3.1). Regeste Arbitrage international; convention d'arbitrage; compétence du tribunal arbitral (art. 178 et 190 al. 2 let. b LDIP). Principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal (consid. 3.2.1). Situation exceptionnelle dans laquelle, en application de ce principe, une clause compromissoire a été jugée valable du fait qu'elle était revêtue de la forme requise et correspondait à la volonté réelle et commune des parties, et ce indépendamment du point de savoir si le contrat-cadre dans lequel elle figurait était venu ou non à chef (consid. 5 et 6). Les parties peuvent-elles convenir de soumettre la clause compromissoire à l'exigence d'une forme plus stricte que celle prévue par l'art. 178 al. 1 LDIP? Question laissée ouverte (consid. 3.3.1). Regesto Arbitrato internazionale; patto d'arbitrato; competenza del tribunale arbitrale (art. 178 e 190 cpv. 2 lett. b LDIP). Principio dell'autonomia del patto d'arbitrato rispetto al contratto principale (consid. 3.2.1). Situazione eccezionale in cui, in applicazione di questo principio, una clausola compromissoria è stata giudicata valida per il fatto che essa rivestiva la forma richiesta e corrispondeva alla volontà reale e comune delle parti, e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se il contratto quadro in cui era inserita si era o no perfezionato (consid. 5 e 6). Le parti possono convenire di sottoporre la clausola compromissoria all'esigenza di una forma più severa di quella prevista dall'art. 178 cpv. 1 LDIP? Quesito lasciato aperto (consid. 3.3.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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