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Justizze. Art. 38a LAT

Tribunal fédéral

Extension de zone industrielle sans dézonement compensatoire: absence d'urgence avérée, annulation du plan (art. 38a al. 2 LAT)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 II 415 · BGE 142 II 415 · DTF 142 II 415
Date
26.05.2016
Numéro de dossier
BGE 142 II 415
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 38a LAT Art. 52a OAT

Résumé

L'Office fédéral du développement territorial a contesté devant le Tribunal fédéral l'approbation par le Canton de Vaud d'un plan partiel d'affectation étendant une zone d'activités industrielles sur la commune d'Orbe. Le projet concernait l'extension d'une entreprise agro-alimentaire existante, censée créer 450 emplois, et se situait dans un pôle de développement stratégique. La question centrale portait sur la légalité de ce classement en zone à bâtir durant la période transitoire suivant la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, qui impose en principe que la surface totale des zones à bâtir d'un canton n'augmente pas, sauf exceptions strictes liées à l'urgence de projets importants.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Office fédéral du développement territorial et annule l'approbation du plan partiel d'affectation. Il juge que les conditions pour déroger à l'interdiction d'augmenter la surface totale des zones à bâtir durant la période transitoire ne sont pas remplies.

Le Tribunal interprète l'article 38a alinéa 2 LAT comme instaurant un moratoire où les classements doivent être compensés par des déclassements simultanés ou, à titre exceptionnel, différés si une urgence avérée existe pour un projet d'importance. L'exception prévue à l'article 52a alinéa 2 lettre c OAT est interprétée restrictivement conformément au principe de proportionnalité et à la volonté du législateur. Bien que la question de la conformité légale de cette disposition soit laissée ouverte faute de critères clairs sur l'importance du projet, le Tribunal estime qu'elle ne peut s'appliquer ici.

Sur les faits, le Tribunal constate que le développement de l'entreprise agro-alimentaire et la création de 450 emplois relèvent de l'évolution ordinaire de l'activité économique et non d'une urgence justifiant de différer le dézonement compensatoire. Les autorités cantonales ont confondu la nécessité économique avec l'urgence juridique requise par la loi. De plus, une partie significative de la nouvelle zone constructible ne fait l'objet d'aucun projet concret, ce qui affaiblit encore davantage la justification d'urgence. Par conséquent, l'absence de déclassement simultané de surfaces équivalentes viole le droit fédéral.

La question de la compatibilité du projet avec les règles relatives aux surfaces d'assolement (non-compensation) n'est pas examinée, le recours étant déjà admis pour les motifs liés à l'urbanisme.

Regeste

Art. 38a Abs. 2 RPG; Art. 52a Abs. 2 lit. c RPV. Gesamtfläche der Bauzone pro Kanton; Neueinzonungen; Übergangsrecht. Bis zur Anpassung des kantonalen Richtplans im Sinne der am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Bestimmungen des RPG sieht Art. 38a Abs. 2 RPG vor, dass im betreffenden Kanton die Fläche der Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden darf. Gemäss den Materialien müssen die Ein- und Auszonungen, die während dieser Übergangszeit vorgenommen werden können, grundsätzlich gleichzeitig erfolgen (E. 2.1). Gemäss dem Verhältnismässigkeitsprinzip dürfen für ein wichtiges Projekt bei nachgewiesener Dringlichkeit Ausnahmen zugelassen werden: Diesfalls müssen zonenmässig gleichwertige Flächen zurückgezont werden, aber unter Umständen in einer zeitlich etwas versetzten Weise. Die Frage der Gesetzmässigkeit von Art. 52a Abs. 2 lit. c RPV, die wegen fehlender Kriterien bezüglich der Wichtigkeit und des Interesses am Projekt zweifelhaft ist, wurde offengelassen (E. 2.2). Der Ausbau eines Unternehmens der Lebensmittelindustrie, der 450 Stellen schaffen würde, erfüllt die Voraussetzung der Dringlichkeit namentlich im Verhältnis zu einem fünfjährigen Moratorium nicht. Der Teilnutzungsplan, mit dem neue Gebiete ohne ausgleichende Auszonungen der Bauzone zugewiesen wurden, muss daher aufgehoben werden. Die Frage der Nichtkompensation von Fruchtfolgeflächen wurde offengelassen (E. 3). Regeste Art. 38a al. 2 LAT; art. 52a al. 2 let. c OAT. Surface totale des zones à bâtir par cantons; nouveaux classements; droit transitoire. Dans l'attente de l'adaptation du plan directeur cantonal au sens des dispositions de la LAT entrées en vigueur le 1 er mai 2014, l'art. 38a al. 2 LAT prévoit que la surface totale des zones à bâtir du canton ne doit pas augmenter. Selon les travaux préparatoires, les opérations de classement et de déclassement qui pourraient être réalisées durant cette période doivent en principe être simultanées (consid. 2.1). Il est conforme au principe de proportionnalité de prévoir des exceptions en cas d'urgence avérée pour un projet d'importance: dans ces cas, il y a lieu de déclasser des surfaces équivalentes au classement, mais cas échéant de façon quelque peu différée. La question de la légalité de l'art. 52a al. 2 let. c OAT, douteuse en l'absence de critère lié à l'importance et à l'intérêt du projet, est laissée indécise (consid. 2.2). Le développement d'une entreprise agro-alimentaire qui créerait 450 emplois ne remplit pas la condition de l'urgence, en particulier à l'échelle d'un moratoire de cinq ans. Le plan partiel d'affectation classant de nouveaux terrains en zone à bâtir sans déclassements compensatoires doit donc être annulé. Problématique de la non-compensation des surfaces d'assolement laissée indécise (consid. 3). Regesto Art. 38a cpv. 2 LPT; art. 52a cpv. 2 lett. c OPT. Superficie totale delle zone edificabili per Cantone; nuovi azzonamenti; diritto transitorio. Fino all'adattamento del piano direttore cantonale ai sensi delle disposizioni della LPT entrate in vigore il 1° maggio 2014, l'art. 38a cpv. 2 LPT prevede che la superficie complessiva delle zone edificabili del Cantone non può essere aumentata. Secondo i lavori preparatori, gli azzonamenti e i dezonamenti che potrebbero essere realizzati in questo periodo devono di principio essere eseguiti contemporaneamente (consid. 2.1). È conforme al principio della proporzionalità prevedere delle eccezioni in caso di comprovata urgenza per un progetto importante: in tal caso, occorre dezonare delle superfici equivalenti all'azzonamento, ma, dandosene i presupposti, in modo leggermente differito. La questione della legalità dell'art. 52a cpv. 2 lett. c OPT, dubbia in mancanza di criteri relativi all'importanza e all'interesse del progetto, è stata lasciata indecisa (consid. 2.2). Lo sviluppo di un'impresa agroalimentare che creerebbe 450 impieghi non soddisfa la condizione dell'urgenza, segnatamente in relazione alla moratoria di cinque anni. Il piano parziale di utilizzazione, che azzona delle nuove superfici nella zona edificabile senza un dezonamento compensatorio, deve quindi essere annullato. La problematica della mancata compensazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture è stata lasciata indecisa (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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