Révision du plan local: application immédiate du moratoire sur les zones à bâtir (art. 38a al. 2 LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 II 393 · BGE 141 II 393 · DTF 141 II 393
- Date
- 07.10.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 II 393
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 38a LAT Art. 38a LPT Art. 52a OAT Art. 52a OPT Art. 38a RPG Art. 52a RPV
Résumé
Des propriétaires voisins ont contesté la mise en zone à bâtir d'une parcelle de 14'292 m2 dans le cadre de la révision générale du plan d'aménagement local de la commune d'Attalens. Le litige portait sur l'applicabilité des nouvelles dispositions transitoires de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), entrées en vigueur le 1er mai 2014, à une procédure de recours pendante devant la dernière instance cantonale. La question centrale était de savoir si le moratoire interdisant l'extension des zones à bâtir avant l'adaptation des plans directeurs devait s'appliquer immédiatement, malgré la date antérieure de la décision communale initiale.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal confirmant la mise en zone à bâtir. Il juge que l'art. 38a al. 2 LAT, qui impose une compensation par un déclassement équivalent pour toute nouvelle affectation en zone à bâtir tant que les plans directeurs ne sont pas adaptés, répond à un intérêt public majeur. Cet intérêt réside dans la nécessité urgente de freiner le surdimensionnement notoire des zones à bâtir, particulièrement marqué dans le canton de Fribourg où les surfaces disponibles dépassent largement les besoins prévus jusqu'en 2030.
Le Tribunal fédéral applique ce nouveau droit transitoire immédiatement, même aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale, car l'autorité dispose d'un pouvoir d'examen complet en légalité. L'exception prévue par l'art. 52a al. 1 OAT, qui exclut l'application du moratoire si le recours n'entraîne ni réexamen ni correction matérielle partielle, est interprétée restrictivement. Le Tribunal considère que cette exception ne s'applique qu'à des griefs annexes (comme les frais) ou des recours téméraires, mais pas lorsque le fond du classement en zone est contesté. En l'espèce, le recours visait directement la conformité du classement aux exigences légales.
Puisque le nouvel art. 15 LAT exige une coordination supracommunale via les plans directeurs, et que ceux-ci n'étaient pas encore adaptés, seul l'art. 38a al. 2 LAT pouvait être appliqué directement. Comme aucune compensation par un déclassement d'une surface équivalente n'avait été effectuée, la mise en zone de la parcelle n° 371 ne pouvait être validée. Le Tribunal fédéral a donc cassé la décision cantonale qui se contentait de confirmer l'appréciation de l'autorité précédente basée sur un plan directeur présumé désuet.
Regeste
Art. 15 und 38a Abs. 2 RPG; Art. 52a Abs. 1 RPV; Änderungen des RPG (insbesondere die Übergangsbestimmungen), die am 1. Mai 2014 in Kraft getreten sind; Anwendung auf vor der letzten kantonalen Instanz hängige Verfahren. Prüfung von Art. 38a Abs. 2 RPG und Art. 52a Abs. 1 RPV (E. 2.1-2.3). Zusammenfassung der allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätze: Eine sofortige Anwendung des neuen Rechts im Beschwerdeverfahren drängt sich auf, wenn die neue Rechtsregel einem wichtigen öffentlichen Interesse entspricht, dessen Umsetzung unverzüglich zu erfolgen hat, und die Beschwerdeinstanz die Rechtmässigkeit mit voller Kognition überprüfen kann (E. 2.4). Art. 38a Abs. 2 RPG entspricht einem wichtigen öffentlichen Interesse: Es soll verhindert werden, dass Bauzonen vergrössert werden, solange eine mit dem neuen Recht übereinstimmende Richtplanung noch nicht erfolgt ist. Dies rechtfertigt die sofortige Anwendung dieser Bestimmung unter Einschluss der vor der letzten kantonalen Instanz hängigen Verfahren. Aufhebung des kantonalen Entscheids, der die Einzonung einer Parzelle von 14'292 m 2 in die Bauzone bestätigt hatte (E. 3). Regeste Art. 15 et 38a al. 2 LAT; art. 52a al. 1 OAT; modifications de la LAT (en particulier les dispositions transitoires) entrées en vigueur le 1 er mai 2014; application aux recours pendants devant la dernière instance cantonale. Examen des art. 38a al. 2 LAT et 52a al. 1 OAT (consid. 2.1-2.3). Rappel des principes généraux en matière de droit transitoire: une application immédiate du nouveau droit s'impose en instance de recours lorsque la nouvelle règle répond à un intérêt public majeur dont la mise en oeuvre ne souffre aucun délai et pour autant que l'instance de recours dispose d'un pouvoir d'examen complet en légalité (consid. 2.4). L'art. 38a al. 2 LAT répond à un intérêt public majeur, à savoir éviter l'extension de zones à bâtir dans l'attente des planifications directrices conformes au nouveau droit. Cela justifie son application immédiate, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours. Annulation de l'arrêt cantonal confirmant le classement en zone à bâtir d'une parcelle de 14'292 m 2 (consid. 3). Regesto Art. 15 e 38a cpv. 2 LPT; art. 52a cpv. 1 OPT; modifiche della LPT (in particolare disposizioni transitorie) entrate in vigore il 1° maggio 2014; applicazione ai ricorsi pendenti dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza. Esame degli art. 38a cpv. 2 LPT e 52a cpv. 1 OPT (consid. 2.1-2.3). Riassunto dei principi generali in materia di diritto transitorio: un'applicazione immediata del nuovo diritto si impone in pendenza di una procedura di ricorso qualora la nuova regola corrisponda a un interesse pubblico importante, la cui attuazione non ammette dilazioni e l'autorità di ricorso disponga di piena cognizione in diritto (consid. 2.4). L'art. 38a cpv. 2 LPT corrisponde a un interesse pubblico importante, inteso a evitare l'ampliamento delle zone edificabili nell'attesa delle pianificazioni direttrici conformi al nuovo diritto. Ciò giustifica la sua applicazione immediata, anche alle cause pendenti dinanzi all'autorità cantonale di ricorso di ultima istanza. Annullamento della decisione cantonale che conferma l'attribuzione alla zona edificabile di una particella di 14'292 m 2 (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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