Déni de justice de l'office des poursuites refusant d'ouvrir la procédure d'épuration des charges immobilières (art. 140 al. 2 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 141 · BGE 141 III 141 · DTF 141 III 141
- Date
- 23.03.2015
- Numéro de dossier
- 5A_852/2014
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 37 ORFI Art. 39 ORFI Art. 107 LP Art. 140 LP Art. 818 CC
Résumé
Un débiteur immobilier conteste l'état des charges établi par l'office des poursuites dans une poursuite en réalisation de gage. Il reproche à l'office d'avoir inscrit les intérêts maximaux de 10% courant depuis la réquisition de vente pour des cédules hypothécaires au porteur dont le détenteur est inconnu, demandant plutôt l'application d'un intérêt moratoire de 5% dès la vente. L'office refuse d'ouvrir la procédure de contestation des charges (épuration), estimant que l'état des charges reflète fidèlement le Registre foncier. Le débiteur forme une plainte pour déni de justice auprès de l'autorité de surveillance cantonale, qui rejette son recours.
Le Tribunal fédéral admet le recours du débiteur et annule l'arrêt cantonal, ordonnant à l'office des poursuites de donner suite à l'opposition du débiteur concernant l'état des charges.
La Cour juge que le refus de l'office d'ouvrir la procédure d'épuration des charges constituait un déni de justice. En contestant le taux d'intérêt (10% au lieu de 5%) et le point de départ des intérêts (réquisition de vente au lieu de la date de vente) pour les cédules hypothécaires inscrites au Registre foncier, le débiteur ne se plaignait pas d'une violation formelle de l'établissement de l'état des charges, mais remettait en cause l'étendue de la créance garantie. Cette contestation relevait de la voie de l'action en épuration prévue par l'article 140 alinéa 2 LP, renvoyant aux articles 106 à 109 LP, et non de la simple plainte administrative. L'office aurait dû répartir les rôles entre les parties et fixer un délai péremptoire pour ouvrir action, conformément à l'article 107 alinéa 5 LP et à l'article 39 ORFI applicable par renvoi de l'article 102 ORFI.
Le Tribunal fédéral déclare irrecevables deux autres griefs du recourant. D'une part, la critique selon laquelle l'autorité cantonale aurait arbitrairement constaté que le débiteur était probablement en possession des cédules n'a pas été soulevée devant l'autorité inférieure de surveillance, violant le principe de l'épuisement des instances. D'autre part, le grief tiré de l'impossibilité d'inscrire des cédules au porteur dont le titulaire est inconnu échoue car le recourant n'attaque pas la motivation principale de l'arrêt cantonal, qui déclarait ce moyen tardif, se concentrant uniquement sur la motivation subsidiaire.
Les frais judiciaires de 2'000 francs et les dépens de même montant sont mis solidairement à la charge des intimés, la Banque B.________ et l'ECA, qui succombent. La demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
Regeste
Art. 17 und 140 Abs. 2 SchKG, Art. 39 VZG; Lastenverzeichnis, Rechtsweg. Unterscheidung zwischen Beschwerde und Lastenbereinigungsklage; Form der Bestreitung (E. 4.2). Rechtsweg im Fall, dass der Schuldner die Anwendung des im Grundbuch eingetragenen Zinssatzes auf die Forderung und den Beginn des Zinsenlaufs bestreitet (E. 4.3). Regeste Art. 17 et 140 al. 2 LP, art. 39 ORFI; état des charges, voie de droit. Distinction entre plainte et action en contestation de l'état des charges; forme de l'opposition (consid. 4.2). Voie ouverte lorsque le débiteur conteste l'application à la créance du taux d'intérêt inscrit au Registre foncier et le point de départ des intérêts (consid. 4.3). Regesto Art. 17 e 140 cpv. 2 LEF, art. 39 RFF; elenco oneri, via di ricorso. Distinzione tra ricorso e azione di contestazione dell'elenco oneri; forma dell'opposizione (consid. 4.2). Via di ricorso aperta quando il debitore contesta l'applicazione del tasso d'interesse iscritto nel registro fondiario al credito ed il momento a partire dal quale decorrono gli interessi (consid. 4.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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