Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 818 CC

Tribunal fédéral

Banque utilise une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire: les intérêts garantis sont ceux de la créance cédulaire, mais ne peuvent servir qu’au paiement des intérêts de la créance de base (art. 818 al. 1 ch. 3 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 III 29 · BGE 144 III 29 · DTF 144 III 29
Date
26.10.2017
Numéro de dossier
BGE 144 III 29
Cour
CH_BGE_005
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 140 LP Art. 26 CC Art. 795 CC Art. 818 CC

Résumé

Une banque avait accordé un crédit à deux copropriétaires, garanti par une cédule hypothécaire au porteur remise en propriété à titre fiduciaire. Après résiliation du prêt, la banque a exigé le paiement du capital et des intérêts de la cédule hypothécaire dans le cadre d’une réalisation forcée. Un tiers, titulaire d’une hypothèque légale sur le même bien, a contesté l’état des charges, estimant que seuls les intérêts de la créance de base devaient être pris en compte. La cour cantonale a retenu un taux d’intérêt unique, celui de la créance de base, pour calculer les intérêts garantis par la cédule. La banque a formé recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de la banque et renvoyé la cause à l’autorité cantonale. Il a jugé que l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC s’applique immédiatement aux cédules hypothécaires existantes pour le calcul des intérêts, conformément à l’art. 26 al. 2 du titre final du Code civil. L’article vise expressément les intérêts cédulaires, non ceux de la créance de base, comme le confirment les travaux préparatoires et la volonté claire du législateur de mettre fin à l’utilisation abstraite des intérêts pour couvrir le capital de la créance garantie. Toutefois, ces intérêts cédulaires ne peuvent servir qu’à obtenir le paiement des intérêts effectivement dus sur la créance de base. La cour cantonale a commis une violation de cet article en appliquant le taux d’intérêt de la créance de base (3,65 % puis 5,65 % et 7,65 %) au capital de la cédule hypothécaire pour déterminer les intérêts garantis, sans avoir au préalable déterminé le taux d’intérêt convenu spécifiquement pour la créance cédulaire — dont la cédule mentionnait un taux maximal de 10 % inscrit au registre foncier. Le Tribunal fédéral a donc ordonné le renvoi afin que l’autorité cantonale détermine ce taux cédulaire et l’applique au capital de la cédule, puis limite, le cas échéant, le montant inscrit à l’état des charges aux seuls intérêts effectivement dus sur la créance de base. Cette décision clarifie la portée restrictive de la garantie des intérêts sous la révision du droit des gages immobiliers entrée en vigueur le 1er janvier 2012, en affirmant la séparation stricte entre créance cédulaire et créance de base dans le cadre de la garantie fiduciaire.

Regeste

Art. 818 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB; Art. 140 SchKG; tatsächlich geschuldete Zinsen, die beim Schuldbrief pfandgesichert sind: Zinsen der Grundforderung oder Zinsen der Schuldbriefforderung? Zusammenfassung der Grundsätze bezogen auf einen Schuldbrief im Falle einer Sicherungsübereignung. Art. 818 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB hat die Zinsen aus der Schuldbriefforderung zum Gegenstand, doch kann der Gläubiger diese nur dazu verwenden, um sich für die auf die Grundforderung entfallenden Zinsen bezahlt zu machen (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées