Soustraction fiscale: prescription IFD 1997 non acquise mais violation du droit à l'audition orale pour les amendes (Art. 6 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 I 68 · BGE 140 I 68 · DTF 140 I 68
- Date
- 05.11.2013
- Numéro de dossier
- BGE 140 I 68
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 29 Cst Art. 40 LIFD Art. 152 LIFD Art. 175 LIFD Art. 6 CEDH Art. 61 LPA/GE Art. 2 LPFisc
Résumé
Un contribuable domicilié à Genève depuis 1991 a fait l'objet de procédures de rappel d'impôt et d'amendes pour soustraction et tentative de soustraction fiscale concernant les périodes 1995 à 2001-B. Les litiges portaient notamment sur des emprunts auprès d'un trust bermudien, la valeur de participations dans une société et des actions bancaires non déclarées. Après plusieurs instances cantonales, le contribuable a demandé à être entendu oralement par le tribunal administratif genevois, ce qui lui a été refusé. Tant le contribuable que l'administration fiscale ont formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice genevoise.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du contribuable et entièrement celui de l'administration fiscale. Sur la question de la prescription du rappel d'impôt IFD pour 1997, le Tribunal corrige la jurisprudence antérieure: pour les périodes fiscales bisannuelles applicables avant 2001, le délai de quinze ans prévu par l'article 152 alinéa 3 LIFD commence à courir à la fin de la deuxième année civile de la période fiscale (ici 1998), soit le 31 décembre 2013. Par conséquent, le rappel d'impôt IFD 1997 n'était pas prescrit au moment de la décision attaquée, contrairement à ce que retenait la Cour de justice.
Concernant le droit à une audition orale, le Tribunal fédéral constate une violation de l'article 6 paragraphe 1 CEDH. La procédure réprimant la soustraction fiscale ayant un caractère pénal, le contribuable peut se prévaloir d'un droit à être entendu oralement par un tribunal disposant d'une pleine cognition. Cette audition n'est pas automatique mais doit être demandée, comme cela a été fait ici. Le montant initial de l'amende dépassant 240'000 francs, il ne saurait être qualifié de minime, excluant toute dérogation à cette garantie procédurale. Le fait que le contribuable ait pu s'exprimer devant les autorités administratives ne compense pas l'absence d'audience judiciaire.
Le Tribunal précise toutefois que ce droit à l'audition orale ne s'étend pas aux procédures de taxation pures (rappel d'impôt) qui ne relèvent pas de l'article 6 CEDH. Sous l'angle de l'article 29 alinéa 2 Cst., il n'existe pas de droit général à une audition orale dans ces matières. De plus, les aspects liés à l'imposition proprement dite peuvent être dissociés sans difficulté de ceux relatifs aux pénalités fiscales, contrairement à certaines situations où les deux sont inextricablement mêlés (comme pour le privilège contre l'auto-incrimination).
Sur le renvoi, le Tribunal fédéral décide que la cause doit être renvoyée à la Cour de justice genevoise et non au Tribunal administratif de première instance (TAPI). En effet, selon l'article 61 alinéa 1 LPA/GE applicable via l'article 2 alinéa 2 LPFisc, la Cour de justice dispose d'un plein pouvoir d'examen, incluant l'opportunité et les faits, identique à celui du TAPI. Elle devra donc procéder à l'audition du contribuable avant de statuer à nouveau sur les amendes fiscales encore litigieuses.
Regeste
Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 40 und 152 Abs. 3 DBG; Anspruch auf mündliche Anhörung im Strafverfahren wegen (versuchter) Steuerhinterziehung; Verjährung des Rechts, die Nachsteuer zu erheben. Fristbeginn der Verjährung des Rechts, die Nachsteuer zu erheben, bei zweijährigen Steuerperioden (E. 6). Im Gegensatz zu den Veranlagungs- und Nachsteuerverfahren fällt das Strafverfahren betreffend (versuchte) Steuerhinterziehung unter Art. 6 Ziff. 1 EMRK ("strafrechtliche Anklage"), so dass sich der Steuerpflichtige, besondere Umstände vorbehalten und in der Regel einzig hinsichtlich der sich auf die Steuervergehen beziehenden Gesichtspunkte, auf einen Anspruch auf mündliche Anhörung durch ein über volle Kognition verfügendes Gericht berufen kann (E. 9). Regeste Art. 6 par. 1 CEDH; art. 40 et 152 al. 3 LIFD; droit d'être entendu oralement dans une procédure réprimant la (tentative de) soustraction fiscale; prescription du droit de procéder au rappel de l'impôt. Dies a quo de la prescription du droit de procéder au rappel de l'impôt pour les périodes fiscales bisannuelles (consid. 6). Contrairement aux procédures de taxation et de rappel de l'impôt, la procédure réprimant la (tentative de) soustraction fiscale relève de l'art. 6 par. 1 CEDH ("accusation en matière pénale"), de sorte que, sauf circonstances particulières et s'agissant en principe des seuls aspects liés aux infractions fiscales, le contribuable peut se prévaloir d'un droit à être entendu oralement par un tribunal disposant d'une pleine cognition (consid. 9). Regesto Art. 6 n. 1 CEDU; art. 40 e 152 cpv. 3 LIFD; diritto di essere sentito oralmente in una procedura per punire una (tentata) sottrazione fiscale; prescrizione del diritto di procedere al ricupero d'imposta. Inizio del termine di prescrizione del diritto di procedere al ricupero d'imposta per i periodi fiscali biennali (consid. 6). Contrariamente alle procedure di tassazione e di ricupero d'imposta, la procedura per punire una (tentata) sottrazione fiscale rientra nel campo d'applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU ("accusa penale"), ragione per la quale, fatte salve circostanze particolari e in principio riguardo ai soli aspetti legati alle infrazioni fiscali, il contribuente può prevalersi di un diritto di essere sentito oralmente da un tribunale che dispone di piena cognizione (consid. 9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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