Demande de mise en liberté en appel sans audience orale: droit au droit d'être entendu satisfait par procédure contradictoire (art. 233 StPO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 137 IV 186 · BGE 137 IV 186 · DTF 137 IV 186
- Date
- 04.05.2011
- Numéro de dossier
- BGE 137 IV 186
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un détenu condamné pour contrainte sexuelle et viol dépose une requête de mise en liberté auprès de la Chambre pénale d'appel en invoquant une dégradation de son état de santé. L'autorité cantonale rejette la demande par ordonnance présidentielle sans convoquer d'audience orale. Le recourant forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en soutenant que l'absence d'audience viole les dispositions du Code de procédure pénale relatives au droit d'être entendu lors des demandes de libération.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que la juridiction d'appel pouvait statuer sur la demande de mise en liberté sans tenir d'audience orale. La Cour retient que l'article 233 StPO, régissant les demandes de libération en procédure d'appel, ne contient aucun renvoi explicite à l'article 228 StPO qui prévoit la possibilité d'une audience, contrairement à l'article 230 StPO applicable en première instance.
Le droit d'être entendu du prévenu est considéré comme suffisamment garanti par la procédure contradictoire écrite, permettant au ministère public de prendre position et au prévenu de répliquer. Cette interprétation se justifie par l'avancement de la procédure, les faits ayant déjà fait l'objet d'une administration des preuves complète devant l'autorité de première instance où le prévenu a pu s'exprimer oralement. De plus, le recourant n'a pas expliqué en quoi une audition personnelle serait nécessaire ni indiqué vouloir développer oralement des arguments non contenus dans ses écritures. Aucun fait nouveau ou changement de circonstances depuis le jugement de première instance ne rendait une audience indispensable selon l'article 233 StPO.
Regeste
Art. 233 StPO; Antrag auf Haftentlassung im Berufungsverfahren; kein Recht auf eine Verhandlung. Soweit Art. 233 StPO nicht ausdrücklich auf Art. 228 StPO verweist und der Anspruch auf rechtliches Gehör durch das kontradiktorische Verfahren ausreichend gewährleistet ist, hat der Beschuldigte keinen formellen Anspruch darauf, dass die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts in mündlicher Verhandlung über sein Haftentlassungsgesuch entscheidet (E. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Prévenu demande la récusation de la présidente de la chambre pénale d'appel après sa décision de maintien en détention et ses observations ultérieures : première demande irrecevable pour tardiveté, deuxième non fondée car la terminologie utilisée relève de la fonction de juge de la détention (art. 221 al. 1 CPP, art. 58 al. 1 CPP)
- Recourant dépose une demande de mise en liberté sans formule de recours explicite : la cour cantonale ne l’interpelle pas pour clarification et rejette le « recours » — annulation pour violation du principe de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 226 al. 3 CPP)
- Étranger condamné à une peine avec sursis et à une expulsion ferme maintenu en détention pour motifs de sûreté: mesure compatible avec la liberté personnelle et proportionnée (art. 221 CPP)
- Détention avant jugement pendant l'appel du Ministère public: compétence interne et proportionnalité (Art. 233 StPO)
- Détention pour sûreté pendant l'appel: absence de contrôle périodique obligatoire, recours rejeté (art. 231-233 CPP)